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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00838


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adrien A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001829 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48SI du 7 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de six, un, un et un points suite à des infracti

ons commises les 12 juin 2009, 18 septembre 2007, 1er février 2009 et...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adrien A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001829 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48SI du 7 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de six, un, un et un points suite à des infractions commises les 12 juin 2009, 18 septembre 2007, 1er février 2009 et 29 avril 2009, prononçant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, de l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 7 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48SI du 7 mai 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. A, a notifié à l'intéressé le retrait de six points pour une infraction commise le 12 juin 2009 et a rappelé les retraits respectivement de un, un et un point y étant récapitulés suite à des infractions commises les 18 septembre 2007, 1er février 2009 et 29 avril 2009 ; que, par jugement du 17 mai 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI précitée ; que M. A relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision 48SI du 7 mai 2010 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 12 juin 2009, 18 septembre 2007, 1er février 2009 et 29 avril 2009, n'est pas motivée ;

En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 1er février 2009 et 29 avril 2009 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 1er février 2009 et 29 avril 2009, M. A soutient que l'administration n'établit ni la réalité de celles-ci, ni qu'elle a bien satisfait à l'obligation d'information, en l'absence de preuve de notification des avis de contravention correspondants ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux deux infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, indiquant le paiement des amendes relatives à ces infractions, suffisent à établir que l'intéressé a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondantes sont entachées d'illégalité résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'information requise par les articles susvisés du code de la route et que la réalité des infractions n'aurait pas été établie ;

En ce qui concerne l'infraction relevée le 12 juin 2009 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que, la réalité de l'infraction commise le 12 juin 2009 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur la réalité de l'infraction du 18 septembre 2007 :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, établissent que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 18 septembre 2007 a été payée le 9 octobre 2007 ; que, par suite, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause lesdites mentions, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction précitée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00838
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00838 ?
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