Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ISAM, dont le siège social est situé 530 rue du Bois des Sapins à Rang du Fliers (62600) et pour la SARL CENDRILLON, dont le siège social est situé 31/33 place du Général de Gaulle à Montreuil-sur-Mer (62170), par Me Deveyer, avocat ; les sociétés requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700873 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné la commune de Montreuil-sur-Mer à verser, en réparation des désordres survenus lors de l'affaissement de l'immeuble situé au 31/33 place du Général de Gaulle suite à la rupture d'une canalisation d'évacuation des eaux, d'une part, au titre du préjudice matériel et financier la somme de 78 848,41 euros à la SCI ISAM, la somme de 85 294,77 euros à la SARL CENDRILLON et, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 800 euros à chacune ;
2°) de condamner la commune de Montreuil-sur-Mer à payer à la SCI ISAM les sommes de 195 280 euros au titre des travaux de réparation, 1 210,90 euros au titre des travaux conservatoires et 11 271,10 euros au titre des honoraires d'expert et le règlement des frais de démolition, d'étude de sol et de réfection des fondations de l'immeuble, sous déduction de la somme de 110 282,96 euros perçue de la compagnie d'assurance Allianz ;
3°) de condamner la commune de Montreuil-sur-Mer à payer à la SARL CENDRILLON les sommes de 55 121,83 euros au titre des travaux de réparation du fonds de commerce, 116 172,94 euros au titre des frais de déménagement, 330 049,63 euros au titre de la perte d'exploitation subie, 133 808,16 euros au titre du règlement d'un deuxième loyer, 11 928,30 euros au titre de frais divers et les sommes de 4 156,93 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré et de 5 258,91 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, sous déduction de la somme de 86 000 euros perçue de la compagnie d'assurance Allianz ;
4°) de condamner la commune de Montreuil-sur-Mer aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sur-Mer une somme de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que l'immeuble de la SCI ISAM, situé au 31/33 place du Général de Gaulle à Montreuil-sur-Mer, et loué par bail commercial à la SARL CENDRILLON, qui y exploite un fonds de commerce de vente de chaussures, s'est brutalement affaissé d'une dizaine de centimètres le 3 mars 2004 ; qu'en application du protocole d'accord signé le 28 mai 2010, la SCI ISAM et la SARL CENDRILLON ont obtenu de la compagnie d'assurance de la commune de Montreuil-sur-Mer, respectivement, le versement d'une somme de 110 282,96 euros et de 86 000 euros en réparation de leurs préjudices ; que, par jugement en date du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Lille a considéré que les désordres affectant ledit immeuble avaient pour origine la rupture d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, située sous le trottoir et incorporée au domaine public, de nature à engager la responsabilité de la commune de Montreuil-sur-Mer, chargée de l'entretien de la voie publique dont fait partie la canalisation, et a condamné ladite commune à verser à la SCI ISAM et à la SARL CENDRILLON, respectivement, les sommes de 78 848,41 euros et de 85 294,77 euros au titre de leur préjudice matériel et financier, déduction faite des sommes versées par l'assureur de la commune ; que, le principe de la responsabilité de la commune de Montreuil-sur-Mer n'étant pas contesté, les sociétés requérantes relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la SCI ISAM :
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise judiciaire, ordonnée le 30 juin 2004 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et confiée à l'expert A, que la somme correspondant aux mesures conservatoires prises en charge par la commune de Montreuil-sur-Mer est de 6 153,54 euros (TTC), et non de 7 359,63 euros comme l'a considéré le tribunal administratif en appliquant à nouveau la TVA sur la somme précédente ; que cette somme est incluse dans l'indemnité de 195 280 euros correspondant au montant total des travaux de réparation de l'immeuble appartenant à la SCI ISAM, qu'a pris en charge la commune de Montreuil-sur-Mer et qui ont profité à la SCI ISAM ainsi qu'il a été déterminé par l'expert ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI ISAM et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il y a lieu de déduire de la somme de 195 280 euros, celle correspondant aux mesures conservatoires et qui s'élève à 6 153,54 euros ; qu'il suit de là que la somme, que la commune de Montreuil-sur-Mer a été condamnée à verser à la SCI ISAM au titre de son préjudice matériel et financier, doit être portée de 78 848,41 à 80 054,50 euros ;
En ce qui concerne la SARL CENDRILLON :
Considérant, en premier lieu, que l'expert a évalué la perte du chiffre d'affaires en fonction de la durée de l'arrêt d'activité de la société pendant une période de trois mois ; que la SARL CENDRILLON soutient qu'elle subit une perte de chiffre d'affaires, lequel aurait baissé de 456 221 euros, en moyenne, avant le sinistre, à 290 055 euros depuis qu'elle occupe, suite au déménagement, un local situé 34 rue d'Hérambault ; qu'il résulte de l'instruction que la société se borne à faire état d'une baisse de chiffre d'affaires importante et durable alors que la nouvelle implantation se situe à proximité dans la partie centrale de la ville ; qu'ainsi, elle n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que la perte alléguée de chiffre d'affaires est imputable au déplacement de son magasin ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que la société ait décidé de conserver le bail du local situé dans l'immeuble sis 31/33 place du Général de Gaulle, rendu impropre par le sinistre à l'exercice d'une activité commerciale, n'est pas de nature à conférer le caractère d'un préjudice indemnisable aux loyers qu'elle verse pour l'occupation de son nouveau local, lesquels s'élèvent à 133 808,96 euros au 31 mai 2010, dès lors que le paiement de deux loyers ne présente aucun lien avec les désordres subis par son commerce ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais divers attachés au local de remplacement, allégués par la SCI CENDRILLON, et qu'elle évalue à la somme de 11 928 euros, ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CENDRILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille lui a alloué une indemnité limitée à 85 294,77 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
Sur la demande d'indexation du montant de la réparation sur le coût de la construction :
Considérant que les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle où l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a déposé son rapport, soit le 21 décembre 2004 ; que ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la SCI ISAM, qui se borne à soutenir qu'elle ne disposait pas de trésorerie, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle était dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date ; que, par suite, ni la SCI ISAM, ni, en tout état de cause, la SARL CENDRILLON, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que le montant des réparations des bâtiments soit indexé sur l'indice du coût de la construction ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant, en premier lieu, que, si la SCI ISAM et la SARL CENDRILLON font valoir qu'elles ont dû s'assurer le concours d'un cabinet d'expertise pendant les phases amiable et judiciaire, il résulte de l'instruction que ce concours ne s'est pas révélé utile pour la détermination du préjudice indemnisable ;
Considérant, en second lieu, que si les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner la commune de Montreuil-sur-Mer à leur rembourser les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais aient été mis à leur charge ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la SCI ISAM et la SARL CENDRILLON ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montreuil-sur-Mer au paiement des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la SCI ISAM et de la SARL CENDRILLON présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant que la commune de Montreuil-sur-Mer est condamnée à verser à la SCI ISAM est porté de 78 848,41 à 80 054,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI ISAM et de la SARL CENDRILLON est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 0700873 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ISAM, à la SARL CENDRILLON et à la commune de Montreuil-sur-Mer.
''
''
''
''
2
N°11DA00692