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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00662


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Petat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802909 du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 9 septembre 2008 lui ayant notifié le retrait d'un point de son permis de conduire

pour une infraction commise le 5 janvier 2008, ainsi que les retrait...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Petat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802909 du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 9 septembre 2008 lui ayant notifié le retrait d'un point de son permis de conduire pour une infraction commise le 5 janvier 2008, ainsi que les retraits respectivement de un, un, un, trois, un, un et trois points y étant récapitulés suite à des infractions commises les 1er septembre 2004, 26 avril 2006, 10 juin 2006, 20 janvier 2007, 24 avril 2007, 10 juillet 2007 et 16 février 2008, ayant constaté la perte de validité de son titre de conduite et lui ayant enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision de retrait de trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 16 février 2008 ;

3°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 9 septembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, modifiée, relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48SI du 9 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A le retrait d'un point pour une infraction commise le 5 janvier 2008, a rappelé les retraits respectivement de un, un, un, trois, un, un et trois points y étant récapitulés suite à des infractions commises les 1er septembre 2004, 26 avril 2006, 10 juin 2006, 20 janvier 2007, 24 avril 2007, 10 juillet 2007 et 16 février 2008, et a, en conséquence, prononcé l'annulation du permis de conduire de l'intéressé ; que, par jugement du 3 mars 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI précitée et de la décision de retrait de trois points suite à l'infraction commise le 16 février 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ; que M. A a produit l'avis de contravention correspondant à l'infraction relevée le 16 février 2008, qui comporte la mention selon laquelle la contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été destinataire de l'information relative à la perte de points consécutive à l'infraction du 16 février 2008 doit être écarté ;

Considérant que les modalités de notification des retraits de points prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par ailleurs, l'information du titulaire du permis de conduire relativement à la perte de la moitié de son crédit de points, ne résulte pas des dispositions du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision informant que le capital de points du permis de conduire est inférieur à six et de la décision de retrait de trois points suite à l'infraction commise le 16 février 2008, ne peut être utilement soulevé ;

Considérant que la circonstance que le ministre ait notifié globalement, par décision 48SI du 9 septembre 2008, les retraits de points consécutifs aux différentes infractions relevées à l'encontre de l'intéressé, est sans incidence sur la légalité des retraits de points pratiqués ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : (...) Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au II de cet article [au plus tard le 1er janvier 1992] seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L. 11 du code de la route. (...) ; que le permis de conduire de M. A, qui lui a été délivré le 10 janvier 1961, ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral, était en cours de validité à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et a été affecté du nombre de points prévu par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son permis de conduire délivré avant le 1er juillet 1992, date d'entrée en vigueur du permis à points, ne pouvait pas être annulé pour solde de points nul, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°11DA00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00662
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00662 ?
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