Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stevens A, M. Bernard A, Mme Paulette C épouse A, Mlle Cathy A, demeurant ..., et de la MRACA, société d'assurance du Crédit Agricole Nord de France, dont le siège social est situé 10 avenue Foch à Lille (59000), par Me Thuilliez, avocat ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708467 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Stevens A la somme de 473 400 euros en réparation du préjudice subi suite à l'accident dont il a été victime le 25 octobre 2003 sur la RN 421, à M. et Mme Bernard A les sommes de 4 266,40 euros au titre du préjudice matériel et 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral, à Mlle Cathy A la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, à la MRACA la somme de 170 024,27 euros en remboursement des sommes payées aux ayants droit de Mlle Françoise D et de M. Jonathan E et la somme de 7 500 euros au titre du préjudice matériel assumé en sa qualité d'assureur du véhicule détruit, propriété de M. et Mme Bernard A, séparément à M. Stevens A, M. et Mme Bernard A, Mlle Cathy A et à la MRACA la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a condamné la MRACA à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a mis à la charge des requérants les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 558 euros ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. Stevens A les sommes de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 12 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 30 000 euros au titre du pretium doloris, de 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement, sous réserve de la déduction des débours des tiers payeurs, en particulier de la caisse primaire d'assurance maladie ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Bernard A la somme de 4 266,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et la somme de 10 000 euros à Mlle Cathy A en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la MRACA la somme de 170 024,27 euros en remboursement des sommes payées aux ayants droit de Mlle Françoise D et de M. Jonathan E et la somme de 7 500 euros au titre du préjudice matériel assumé en sa qualité d'assureur du véhicule détruit, propriété de M. et Mme Bernard A ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, à verser à chacun des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ingelaere pour les consorts A et la MRACA ;
Considérant que, le 25 octobre 2003 à 4 heures 50, alors qu'il conduisait sur la RN 421 dans le sens Cambrai Lille un véhicule appartenant à son père, M. Stevens A a, sur le pont qui franchit le canal à grand gabarit à Courchelettes (Nord), perdu le contrôle de son véhicule, lequel a dérapé, a franchi la ligne continue puis est entré en collision avec un véhicule qui circulait en sens inverse, avant d'être violemment percuté par un autre véhicule qui suivait ce dernier ; que deux autres véhicules ont été impliqués dans l'accident ; que M. A ainsi que ses parents, sa soeur et leur assureur, la MRACA, ont saisi le Tribunal administratif de Lille aux fins de rechercher la responsabilité de l'Etat et de voir condamner ce dernier à leur verser les sommes correspondant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'accident en cause ; que les requérants relèvent appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte de contrôle du véhicule de M. A a été provoquée par la présence d'une plaque de verglas ; que l'accident s'est produit en dehors de la période de viabilité hivernale où les zones à risque font l'objet d'un traitement préventif ; que cependant, au vu du bulletin météo émis le 24 octobre 2003 à 14 heures 36, qui avait prévu pour la soirée, la nuit, et le lendemain matin : des pluies pouvant être mêlées de neige , le service a décidé de mettre sous astreinte, à compter du samedi 25 octobre 2003 à 5 heures, un patrouilleur et deux agents ; que l'accident s'étant produit à 4 heures 50, ce dispositif est, en tout état de cause, resté inopérant ; qu'à 5 heures 52 encore, une carte de vigilance météorologique de météo France plaçait le département du Nord au niveau 1 n'appelant pas de vigilance particulière et ne prévoyant pas de neige ou de verglas ; que ce n'est qu'à 10 heures qu'un message d'avertissement a alerté le département du Nord du risque de formation de plaques de glace ; que la formation de plaques de glace, à l'aube du 25 octobre 2003, sur les routes du douaisis a donc constitué une surprise et a d'ailleurs provoqué de nombreux accidents, comme l'ont relevé les services de police ; que, dans ces conditions, eu égard aux renseignements météorologiques recueillis cohérents avec la saison, aux moyens disponibles et aux délais de réaction inévitables, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal et sans procéder à une inversion de la charge de la preuve, l'absence de salage préventif, avant 5 heures, de la portion de chaussée où s'est produit l'accident, n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que l'état du raccordement entre la chaussée et le pont n'est pas en cause dans la survenance de l'accident ; qu'en particulier, le constat d'huissier produit par les requérants a été effectué une année après l'accident et ne reflète pas l'état de la chaussée lorsque l'accident est intervenu ; que les travaux, réalisés après l'accident, d'amélioration de la signalisation et du revêtement de la chaussée ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, un défaut d'entretien normal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Stevens A, M. et Mme A ainsi que Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les droits de la MRACA :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la MRACA tendant au remboursement des sommes qu'elle a engagées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge des requérants les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille du 15 avril 2008, à la somme de 558 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Stevens A, M. et Mme A, Mlle A et la MRACA doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Stevens A, de M.et Mme A, de Mlle A et de la MRACA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stevens A, à M. Bernard A, à Mme Paulette C épouse A, à Mlle Cathy A, à la MRACA, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
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N°11DA00616