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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01501


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional, dûment autorisé par une délibération de la commission permanente du conseil régional en date du 2 juillet 2007, par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur, avoués ; la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700900 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres de l

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional, dûment autorisé par une délibération de la commission permanente du conseil régional en date du 2 juillet 2007, par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur, avoués ; la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700900 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres de la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS rejetant l'offre de la société NC Déménagement présentée pour l'attribution du marché relatif au déménagement, stockage, transfert de mobilier et de machines outils dans les établissements publics locaux d'enseignement de la région et attribuant les six lots dudit marché à la société Brevière ;

2°) de débouter la société NC Déménagement de toutes ses demandes en recours pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la société NC Déménagement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, et les observations de Me Levasseur pour la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS et de Me Forgeois, substituant Me Caffier, pour la société NC Déménagement ;

Considérant que la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS a lancé, durant l'année 2006, un appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché en six lots relatif au déménagement, stockage, transfert de mobilier et de machines outils dans les établissements publics locaux d'enseignements de la région ; que le président du conseil régional a informé la société NC Déménagement du rejet de son offre par une lettre en date du 7 décembre 2006, puis de l'attribution des six lots du marché à une autre société par un courrier en date du 26 décembre 2006 ; que la société NC Déménagement a introduit devant le Tribunal administratif de Lille une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par jugement en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande en annulant les décisions attaquées ; que la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en jugeant que le critère relatif aux performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, tiré de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur, ne pouvait être appliqué lors de la procédure de consultation en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur : I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur ne peut fonder son appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse sur les performances des candidats en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté que si ce critère présente un lien avec l'objet du marché ;

Considérant, en l'espèce, que le marché en litige est relatif au déménagement, stockage et transfert de mobilier et machines-outils dans des lycées de la région ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les prestations attendues présenteraient, par nature, un lien avec les performances en matière d'insertion de publics en difficulté ; que cette exigence a été prise en compte pour une part représentant 15 % de la notation globale et identifiée spécifiquement comme un sous-critère du critère de la valeur technique pour la sélection des offres ; que, si la région pouvait retenir, au nombre des conditions d'exécution du contrat, des éléments à caractère social prenant en compte l'objectif de progrès social, tel que mentionné à l'article 14 du code des marchés publics, elle ne pouvait pas le faire au titre des critères d'attribution ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 53 du code des marchés publics précité ;

Considérant, en second lieu, que la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que les opérations de manutention, composante de l'objet du marché en cause, étaient sans influence sur la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de fonder sa décision sur un critère d'attribution relatif aux performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ; qu'à supposer que les prestations de manutention alléguées constituent une prestation du marché, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, l'exécution de prestations de manutention ne requérant ni ne supposant, en soi, un recours à des publics en difficulté engagés dans un parcours d'insertion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS à payer à la société NC Déménagement la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : La REGION NORD/PAS-DE-CALAIS versera à la société NC Déménagement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, à la société NC Déménagement et à la société Brevière.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01501
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01501 ?
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