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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA01211


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 309118 du 12 mars 2010, statuant sur le pourvoi de Mme Christiane A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 05DA00956 du 5 juillet 2007 et renvoyant l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 10DA01211 ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane A veuve B, demeurant ..., par la SCP Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103732 en date du 7 juillet 2005

par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 309118 du 12 mars 2010, statuant sur le pourvoi de Mme Christiane A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 05DA00956 du 5 juillet 2007 et renvoyant l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 10DA01211 ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane A veuve B, demeurant ..., par la SCP Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103732 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, émis à son encontre le 20 février 2001, pour le recouvrement de la somme de 602 410,18 francs (91 836,84 euros) ainsi que du commandement de payer du 27 juillet 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la trésorerie de Vermand, d'une part, et la commune de Gricourt, d'autre part, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que, par décision du 12 mars 2010, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de la Cour de céans du 5 juillet 2007 au motif que l'article 2277 du code civil relatif à la prescription quinquennale des salaires avait été inexactement interprété, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, qu'à l'appui des conclusions présentées dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 février 2001 par le maire de la commune de Gricourt (Aisne) pour le recouvrement de la somme de 602 410,18 francs (91 836,84 euros) ainsi que du commandement de payer décerné le 27 juillet 2001 par le trésorier de Vermand, Mme A avait notamment invoqué un moyen tiré de ce que la créance publique à l'origine des décisions contestées n'était pas certaine dès lors que ni l'ordonnateur, ni le comptable public ne démontrait que les salaires versés entre le 1er avril 1971 et le 31 décembre 1989 lui auraient été indûment payés ; que la circonstance que Mme A n'a pas repris ce moyen dans le mémoire complémentaire produit dans le cours de l'instance ne permettait pas au tribunal de regarder ce moyen comme abandonné ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui s'est abstenu d'y répondre, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la régularité de l'acte de poursuites :

Considérant que le moyen tiré de ce que le commandement de payer fait référence à un titre exécutoire ne respectant pas les exigences minimales de motivation se rapporte à la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; que ce grief ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure pénale engagée du chef de détournement de fonds publics sur signalement de la Chambre régionale des comptes de Picardie, que, si Mme A a été nommée en 1970 en qualité de secrétaire de la mairie de la commune de Gricourt, elle n'y a jamais exercé de fonction ; que l'intéressée a reconnu, sur procès-verbal, avoir indûment perçu de la commune un salaire mensuel au cours de la période de 1970 à 1995 ; que la commune produit les duplicatas des fiches de paie établies au nom de Mme A correspondant à cette période ; que la circonstance que la Cour d'appel d'Amiens, dont l'arrêt a été confirmé sur ce point par la Cour de cassation, a condamné Mme A pour des faits similaires commis entre 1990 et 1995 à verser à la commune de Gricourt la somme de 350 000 francs (53 357,16 euros), à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la collectivité est sans influence sur le bien-fondé de l'obligation de payer pesant sur Mme A pour la période de 1971 à 1989, non examinée par l'autorité judiciaire ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, la somme réclamée par la commune de Gricourt, au titre des salaires indûment versés au titre de la période du 1er avril 1971 au 31 décembre 1989, est justifiée dans son principe et dans son montant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer. ; qu'aux termes de l'article 2277 du même code : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. (...) ; qu'aux termes de l'article 2251 dudit code : La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ;

Considérant que la prescription quinquennale, prévue à l'article 2277 du code civil, est applicable aux actions en répétition de l'indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; qu'il résulte de l'instruction que si, par lettre du 24 octobre 1995, le commissaire du gouvernement près la Chambre régionale des comptes de Picardie a informé le procureur de la République de Saint-Quentin de l'existence de détournements à des fins privées de carburants, combustibles, matériaux et denrées acquises sur fonds publics, ce n'est qu'au cours de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République qu'a été découverte, par les services d'enquête, la perception indue, par Mme A, d'un salaire mensuel à compter de 1970 ; qu'eu égard à la date de révélation de ces derniers faits, mentionnés pour la première fois dans un compte-rendu d'enquête établi le 18 juin 1996 par le commandant de police chargé de l'enquête, la commune doit être regardée comme ayant eu connaissance suffisante des faits susmentionnés au plus tôt à cette date ; qu'ainsi, le délai de la prescription quinquennale n'a donc pu commencer à courir, au plus tôt également, qu'à compter de cette date ; que, par suite, le titre de recettes émis le 20 février 2001 portait sur une créance qui n'était pas atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le titre de recette émis le 20 février 2001 par le maire de la commune de Gricourt pour le recouvrement de la somme de 602 410,18 francs (91 836,84 euros) ainsi que, par voie de conséquence, le commandement de payer décerné par le comptable public le 27 juillet 2001 en vue du recouvrement de cette créance sont entachés d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A à fin de restitution des sommes qu'elle aurait remboursées, assortie du paiement d'intérêts de droit capitalisés, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la commune de Gricourt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103732 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme A veuve B sont rejetés.

Article 3 : Mme A veuve B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gricourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Gricourt est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A veuve B à la commune de Gricourt et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne, au préfet de l'Aisne et au président de la Chambre régionale des comptes de Picardie.

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N°10DA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01211
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da01211 ?
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