Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Yawa A, demeurant ..., par Me Lounganou ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100369 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 novembre 2010, par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mlle A, ressortissante togolaise née en 1966, est entrée en France le 23 juillet 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 5 mai 2011 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 novembre 2010, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que Mlle A se borne à faire valoir, en appel comme en première instance, que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins auxquels elle ne pourra avoir accès effectivement dans son pays d'origine compte tenu de leur coût ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yawa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
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N°11DA00880 2