Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HEBECOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frezal ; la COMMUNE D'HEBECOURT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803753 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Domus, la décision en date du 26 septembre 2008 de son maire de préempter la parcelle cadastrée section C n° 391, située rue de la Côte Blanche, pour une surface de 3 470 m², au prix de 72 000 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Domus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hudson, avocat, pour la société Domus ;
Considérant que la COMMUNE D'HEBECOURT relève appel du jugement du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Domus, la décision en date du 26 septembre 2008 de son maire de préempter la parcelle cadastrée section C n° 391, située rue de la Côte Blanche, pour une surface de 3 470 m², au prix de 72 000 euros ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Domus à la requête d'appel :
Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, les recours tendant à l'annulation d'un jugement annulant un acte relatif à l'exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Domus tirée de ce que la COMMUNE D'HEBECOURT n'a pas respecté les formalités de notification de son recours prévues à l'article R. 600-1 ne peut qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des écritures de la COMMUNE D'HEBECOURT que sa requête, qui tend explicitement au rejet de la demande présentée par la société Domus devant le tribunal administratif, doit être regardée comme tendant non pas simplement à la réformation du jugement du 30 juin 2010, ainsi qu'elle l'indique, mais à l'annulation de celui-ci ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la commune requérante ne saurait demander la réformation du jugement ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 25 septembre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE D'HEBECOURT a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle référencée au cadastre à la section C sous le numéro 391 et appartenant à la société Domus ; que le 26 septembre 2008, le maire de la commune a adressé à la société Domus une lettre dans laquelle il indiquait qu'après délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2008 , était notifié l'exercice du droit de préemption de la commune sur ce même bien ; que cette lettre ne comporte pas de motivation propre ni de mention d'une délégation de pouvoir qui aurait été accordée au maire pour exercer le droit de préemption urbain et se borne à faire état de la délibération que dans un courrier du 20 octobre 2008, le maire avait au demeurant déclaré avoir eu l'intention d'annexer ; que cette lettre n'a d'ailleurs pas été transmise à la sous-préfecture des Andelys au titre du contrôle de légalité contrairement à la délibération ; que cet acte du maire doit, dès lors, être regardé comme une simple lettre de notification de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2008 décidant la préemption litigieuse ; qu'ainsi, elle ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HEBECOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet acte du maire du 26 septembre 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions susindiquées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Domus, le versement à la COMMUNE D'HEBECOURT d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'HEBECOURT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Domus au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Domus devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La société Domus versera à la COMMUNE D'HEBECOURT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'HEBECOURT est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Domus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HEBECOURT et à la société Domus.
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N°10DA01139