Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er février 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 février 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901060 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du contrat du 19 juin 2008 par lequel le président du conseil régional du Nord a recruté M. Dimitri A pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2008 et des avenants audit contrat intervenus en date des 6 décembre 2005, 26 février 2007 et 31 décembre 2007 ;
2°) d'annuler le contrat et les avenants attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, pour la région Nord/Pas-de-Calais et Me Caffier, pour M. A ;
Considérant que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2009 rejetant son déféré tendant à l'annulation du contrat du 19 juin 2008 par lequel le président du conseil régional du Nord a recruté M. Dimitri A pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2008 et des avenants au contrat d'engagement de M. A du 23 juin 2005 en date des 6 décembre 2005, 26 février 2007 et 31 décembre 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 23 septembre 2009, M. A demandait aux premiers juges que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'a pas été communiqué au préfet, alors que le jugement attaqué fait droit à ces conclusions à hauteur de 1 000 euros ; que, dès lors, les premiers juges ont méconnu sur ce point le principe du contradictoire ; que, par suite, l'article 2 du jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part et en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions dirigées par le préfet contre l'article 1er du jugement ;
Sur la légalité des avenants des 6 décembre 2005, 26 février 2007 et 31 décembre 2007 au contrat d'engagement du 23 juin 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les avenants en cause, qui ont pour objet d'augmenter la rémunération de M. A, ne figurent pas au nombre des décisions devant être transmises au représentant de l'Etat ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ces avenants ne pouvaient légalement fixer leurs dates d'effet antérieurement à une telle transmission doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, l'augmentation de la rémunération de M. A ne résulte pas de dispositions prévoyant sur une longue période la carrière de l'agent en cause ; que ces augmentations ne sont pas intervenues à un rythme régulier qui aurait été prédéterminé ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la région Nord/Pas-de-Calais aurait mis en place un système de carrière au profit de cet agent ;
Considérant, en troisième lieu, que les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes ; qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées comme la qualification de l'agent ; que cette rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né en 1974, est diplômé de l'école supérieure de commerce de Compiègne avec une spécialisation en finance et comptabilité ainsi que titulaire d'un diplôme de troisième cycle finance et fiscalité internationales ; qu'il a été initialement recruté en 2002 par la Région Nord/Pas-de-Calais en qualité de chargé du programme de soutien et de développement pour la création d'entreprise à destination des porteurs de projet et des acteurs y contribuant ; que le contrat conclu le 8 juillet 2002 lui attribue une rémunération fixée par référence à l'indice majoré 530, en sorte qu'il bénéficie d'une rémunération nette équivalente à celle d'un attaché territorial au premier échelon de son grade ; que le contrat du 23 juin 2005 par lequel M. A a été renouvelé pour trois ans, en qualité de chargé de mission au sein de la direction des affaires économiques, pour y exercer des fonctions analogues, stipule la même rémunération ; que l'avenant du 6 décembre 2005 a porté cette rémunération à l'indice majoré 570, celui du 26 février 2007 à l'indice majoré 627 et celui du 31 décembre 2007 à l'indice majoré reconstitué 688, en sorte que M. A bénéficie d'une rémunération équivalente à celle d'un attaché territorial au cinquième échelon de son grade ; que, compte tenu des qualifications présentées par M. A, qui sont sensiblement supérieures à celles qui sont normalement exigées d'un attaché territorial, de la nature des fonctions confiées à M. A comme de l'accroissement progressif de ses responsabilités, telles qu'ils ressortent notamment des fiches de poste produites par le préfet, de l'accroissement de son expérience professionnelle et de l'ancienneté acquise en tenant également compte d'un service national effectué pendant 10 mois, comme de la manière de servir de l'intéressé et de la circonstance que sa rémunération était demeurée inchangée entre juillet 2002 et décembre 2005, le président du conseil régional, en faisant, au moyen de ces trois avenants et sur une période d'environ cinq ans eu égard au recrutement initial en 2002, évoluer d'une telle manière la rémunération de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les niveaux successifs de rémunération ainsi convenus seraient manifestement disproportionnés par rapport à ceux susceptibles d'être alloués à des agents de l'Etat de qualification équivalente amenés à exercer des fonctions analogues ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'au motif que l'avenant du 26 février 2007 porte la rémunération de M. A à l'indice majoré 627 à compter du 1er janvier 2006 et que celui du 31 décembre 2007 la porte à l'indice majoré reconstitué 688 à compter du 22 mars 2007, le représentant de l'Etat soutient, que, dans ces mesures, ces avenants méconnaissent le principe général de non-rétroactivité des décisions administratives ; que, toutefois, ce principe ne fait pas en lui-même obstacle à ce que des avenants à un contrat de recrutement d'un agent public modifient rétroactivement le niveau de la rémunération convenue entre l'agent et la collectivité qui l'emploie, à la double condition que les effets de ces avenants ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat de recrutement et que, pendant les périodes au titre desquelles de tels avenants sont rétroactifs, les niveaux de rémunération en résultant respectent les exigences ci-dessus rappelées en matière de fixation de la rémunération des agents, notamment non titulaires, des collectivités territoriales ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions confiées dès 2002 à M. A et au niveau de responsabilité qu'elles impliquent, sensiblement supérieur à celui dont est habituellement investi un attaché territorial au premier échelon de son grade, ainsi qu'eu égard à ses qualifications et à l'expérience acquise par l'intéressé entre 2002 et 2005, le président du conseil régional a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, convenir avec son agent de fixer sa rémunération par référence à l'indice majoré 627 à compter du 1er janvier 2006 puis à l'indice majoré reconstitué 688 à compter du 22 mars 2007 ; qu'ainsi, et alors qu'en outre les effets des avenants des 26 février et 31 décembre 2007 ne s'étendent pas à des personnes n'étant pas parties au contrat de recrutement du 23 juin 2005, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe général de non-rétroactivité des décisions administratives doit être écarté ;
Sur la légalité du contrat d'engagement du 19 juin 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 1er mars 2002 créant l'emploi de chargé du programme de soutien et de développement pour la création d'entreprises, que les missions confiées à M. A relèvent du cas prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; que l'intéressé avait, par suite, vocation à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée après six années continues de fonctions, comme d'ailleurs le préfet l'a lui-même admis dans son courrier au président du conseil régional du 15 janvier 2009 ; que la seule circonstance que la rémunération de M. A a augmenté de façon significative au cours des six années durant lesquelles il a travaillé pour la région, ne saurait établir que les fonctions occupées par cet agent auraient changé de nature ; qu'ainsi, les contrats d'engagement dont il a bénéficié en 2002 et 2005 ont présenté un caractère successif au sens de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que le président du conseil régional de la région Nord/Pas-de-Calais pouvait légalement transformer l'engagement de M. A en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2008 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le président du conseil régional aurait commis une erreur de droit en augmentant la rémunération de M. A lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée du 23 juin 2008 manque en fait, dès lors que l'intéressé s'est vu attribuer la même rémunération que celle qu'il détenait, depuis le 22 mars 2007, par l'effet de l'avenant du 31 décembre 2007 ;
Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil régional de la région Nord/Pas-de-Calais, en fixant la rémunération de M. A à l'indice brut 688, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son article 1er, ce jugement a rejeté les conclusions de son déféré dirigées contre les avenants des 6 décembre 2005, 26 février et 31 décembre 2007 au contrat du 23 juin 2005 ainsi que contre le contrat du 19 juin 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A, au titre tant de la première instance que de celle d'appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0901060 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, à la région Nord/Pas-de-Calais et à M. Dimitri A.
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N°10DA00144