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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 octobre 2011, 10DA01157


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION, dont le siège est rue Descartes à Laon (02000), représentée par son président en exercice, par la SELARL Vauban ; la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901699 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les achats de viande auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décemb

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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION, dont le siège est rue Descartes à Laon (02000), représentée par son président en exercice, par la SELARL Vauban ; la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901699 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les achats de viande auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'une somme de 264 528 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, acquitté la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait devoir au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION, par une réclamation du 23 décembre 2003, en a demandé la restitution ; qu'il a été fait droit à cette réclamation par une décision du 13 septembre 2004 et que l'imposition, assortie d'intérêts moratoires, a été restituée ; que, toutefois, par lettre du 12 novembre 2004, l'administration a informé la société du caractère erroné de la décision du 13 septembre 2004 et de son intention d'en procéder au retrait ; qu'une proposition de rectification en ce sens du 21 décembre 2004 a été adressée à la société, à la suite de laquelle et par un avis du 17 décembre 2007, a été mise en recouvrement à la charge de ce contribuable une somme de 264 528 euros égale au montant de la taxe sur les achats de viande au titre de la période susmentionnée, assortie des intérêts moratoires dont avait été assortie sa restitution en 2004 ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur les achats de viande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que, par suite, en l'espèce et sans qu'y fît obstacle la circonstance que la décision de restitution du 13 septembre 2004 avait, selon la requérante, créé des droits à son profit, l'administration, après avoir avisé en 2004 la société de son intention de rapporter cette décision et ainsi de maintenir l'imposition ainsi que, sans y être tenue, après lui avoir, avant l'expiration du délai de reprise, adressé une proposition de rectification selon la procédure contradictoire, a pu légalement mettre en recouvrement le rappel de taxe en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des règles nationales régissant les conditions dans lesquelles l'administration est en droit de rapporter une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition, et notamment dans le respect du délai de reprise fixé par la loi, elle décide de rapporter une telle décision et de remettre cette imposition à la charge du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01157
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da01157 ?
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