Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CONTOYDIS, dont le siège est ZAC Le Contoy à Harly (02100), représentée par sa présidente en exercice du conseil d'administration, par la SELARL Vauban ; la SAS CONTOYDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902418 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les achats de viande auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge demandée d'une somme de 155 560 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, acquitté la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait devoir au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la SAS CONTOYDIS, par une réclamation du 18 décembre 2003, en a demandé la restitution ; qu'il a été fait droit à cette réclamation par une décision du 17 septembre 2004 et que l'imposition, assortie d'intérêts moratoires, a été restituée ; que, toutefois, par lettre du 10 novembre 2004, l'administration a informé la société du caractère erroné de la décision du 17 septembre 2004 et de son intention d'en procéder au retrait ; qu'une proposition de rectification en ce sens du 17 décembre 2004 a été adressée à la société, à la suite de laquelle et par un avis du 20 septembre 2007, a été mise en recouvrement à la charge de ce contribuable une somme de 155 560 euros égale au montant de la taxe sur les achats de viande au titre de la période susmentionnée, assortie des intérêts moratoires dont avait été assortie sa restitution en 2004 ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur les achats de viande ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, aurait-elle pour objet la restitution de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'Etat, cet avis doit, conformément aux exigences du deuxième alinéa de l'article R. 256-1 précité, faire référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant des modifications des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications et ce, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que les dispositions énoncées au dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, prévoyant que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 256, l'avis de mise en recouvrement indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement , sont alors inapplicables ;
Considérant qu'en l'espèce, l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 20 septembre 2007 est consécutif à une procédure de rectification ; que, dès lors et quant aux mentions de cet avis étaient seulement applicables les deux premiers alinéas de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, sans que le société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que cet avis ne comporte pas la date du versement de la somme indûment versée à la suite de la décision susmentionnée du 17 septembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que, par suite, en l'espèce et sans qu'y fît obstacle la circonstance que la décision de restitution du 17 septembre 2004 avait, selon la requérante, créée des droits à son profit, l'administration, après avoir avisé en 2004 la société de son intention de rapporter cette décision et ainsi de maintenir l'imposition ainsi que, sans y être tenue, après lui avoir, avant l'expiration du délai de reprise, adressé une proposition de rectification selon la procédure contradictoire, a pu légalement mettre en recouvrement le rappel de taxe en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;
Considérant que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des règles régissant les conditions dans lesquelles l'administration est en droit de rapporter une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition, et notamment dans le respect du délai de reprise fixé par la loi, elle décide de rapporter une telle décision et de remettre cette imposition à la charge du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS CONTOYDIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CONTOYDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
N°10DA01156 2