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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA00499


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège social est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par Me Poissonnier, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805408 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mars 2010 qui a prononcé l'annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a radié des cadres M. Jea

n-ClaudeA ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulatio...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège social est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par Me Poissonnier, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805408 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mars 2010 qui a prononcé l'annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a radié des cadres M. Jean-ClaudeA ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentants ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Huber, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que M. Jean-Claude A, ouvrier professionnel qualifié de la fonction publique hospitalière, a été condamné par la Cour d'assises de Douai le 5 mars 2002, à la réclusion criminelle pour une durée de douze ans, condamnation mentionnée sur l'extrait numéro 2 de son casier judiciaire ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a décidé de procéder à sa radiation des cadres en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée qui dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ; que, toutefois, après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline de l'établissement le 22 mai 2008, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire du 4° groupe, à savoir la révocation, ainsi que, par voie de conséquence, la radiation des cadres de l'agent, par un arrêté du 17 juin 2008, que M. A a déféré au Tribunal administratif de Lille, qui en a prononcé l'annulation pour vice de procédure par le jugement du 24 mars 2010 dont le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré que l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 précité a été méconnu, dès lors que, si le directeur n'avait pas fait procéder au vote de sanctions moins graves suite au partage des voix sur le vote concernant l'application de la sanction de révocation, c'est en raison du fait que le conseil de discipline n'était convoqué que pour donner son avis sur l'incompatibilité de l'exercice de ses fonctions, par M. A, avec les mentions portées sur son casier judiciaire ; que toutefois, il ressort des termes mêmes du compte rendu de la séance du conseil de discipline que le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a soumis à l'avis du conseil l'application de la sanction disciplinaire de la révocation, outre la question de l'appréciation de cette incompatibilité ; que le conseil de discipline n'a rendu d'avis que sur la proposition de sanction de révocation, sans se prononcer sur la question de l'incompatibilité, sur laquelle il n'appartient d'ailleurs qu'à la commission administrative paritaire de donner un avis, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que l'arrêté attaqué a pour seul objet de prononcer la sanction de révocation à l'encontre de M. A et ne le radie des cadres que par voie de conséquence de cette sanction ; qu'ainsi, dès lors que le conseil de discipline n'a pas observé la procédure prévue à l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 afin de déterminer la sanction qui lui semblait appropriée à la faute reprochée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a jugé que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et à M. Jean-Claude A.

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N°10DA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00499
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da00499 ?
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