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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA00373


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la société Vargues et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703230 du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequel le président de la communauté de communes Coeur de Caux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et à ce qu'elle soit réintégrée à son poste ;


2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la société Vargues et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703230 du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequel le président de la communauté de communes Coeur de Caux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et à ce qu'elle soit réintégrée à son poste ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequel le président de la communauté de communes Coeur de Caux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes de la réintégrer ;

4°) de condamner la communauté de communes Coeur de Caux à lui verser à titre de dommages et intérêts l'intégralité des salaires dont elle a été privée depuis la date de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir soit la somme de 26 880 euros sauf à diminuer ou à parfaire ;

5°) de condamner la communauté de communes Coeur de Caux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Coeur de Caux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que Mme A soutient, en premier lieu, que les faits invoqués par la communauté de communes Coeur de Caux pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas avérés, ne lui sont pas imputables et ne sont pas d'une gravité suffisante pour caractériser l'existence d'une insuffisance professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, agent spécialisé des écoles maternelles affectée à l'école de Normanville, dont les états de service depuis 1989 avaient permis des notations satisfaisantes, a fait l'objet en 2001 d'un premier avertissement sur les conséquences de son comportement au travail, qui avait été suivi d'une amélioration ; que cependant, à compter de septembre 2004 et jusqu'au début de l'année 2007, de nombreuses plaintes émanant à la fois des parents d'élèves, de l'inspectrice de l'éducation nationale et des enseignantes travaillant dans l'établissement où elle est affectée, ont fait état de ses relations conflictuelles avec ses collègues de travail et le personnel enseignant, de comportements perturbant le fonctionnement de la classe, du non respect des règles de la classe et des consignes de sécurité, du non respect des consignes des enseignants, d'un comportement agressif en général à l'égard de ses collègues de travail et des enfants, à l'origine de graves tensions au sein de l'établissement ayant motivé en particulier le départ de deux enseignantes et des protestations de la part des parents d'élèves demandant la mutation de Mme A ; que si Mme A produit quelques témoignages en sa faveur, ceux-ci sont pour l'essentiel relatifs à une époque antérieure aux insuffisances relevées ci-dessus qui concernent toute la période couvrant les années 2004 à 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que malgré de nombreux avertissements et tentatives d'apaisement, Mme A ne s'est pas amendée ; qu'eu égard à l'incapacité dont a fait preuve Mme A pour adopter un comportement adapté aux spécificités et exigences du service dans lequel elle était affectée, l'autorité administrative a pu légalement prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la sanction appliquée est disproportionnée est inopérant et doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la communauté de communes Coeur de Caux à lui verser une somme de 26 880 euros à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Coeur de Caux fondées sur les mêmes dispositions et dirigées contre Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Coeur de Caux fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et à la communauté de communes Coeur de Caux.

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N°10DA00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00373
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL VARGUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da00373 ?
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