Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc A, élisant domicile chez Me Alain Fournier, 10 rue de Sèze à Paris (75009), par Me Fournier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0901546-0901547 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, résident au Liban, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1999 à 2004, à raison d'une activité de chirurgien-dentiste remplaçant en France, qualifiée d'occulte et imposée, selon la procédure d'évaluation d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration des finances publiques :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la nature des revenus :
Considérant que, pour soutenir qu'il exerçait en France son activité de chirurgien dentiste dans les conditions d'un salarié et non d'une profession indépendante, et que les revenus qu'il en tirait ne pouvaient être qualifiés de bénéfices non commerciaux, M. A se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce qu'il exerçait son activité dans des conditions caractérisant un lien de subordination envers les praticiens qu'il remplaçait, sans apporter de moyen de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, de les écarter ;
En ce qui concerne le délai de reprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts : (...) 5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole (...) ;
Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A n'établit qu'il aurait déclaré son activité de chirurgien-dentiste libéral auprès de l'un des centres de formalités des entreprises limitativement énumérés à l'article 371 AJ de l'annexe II précitée au code général des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative relative à la déclaration d'une telle activité auprès d'un centre de formalité des entreprises différent de celui dont l'activité relève, pour soutenir que l'administration ne pouvait légalement faire application de son droit de reprise étendu prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité ;
En ce qui concerne la retenue à la source :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 bis du même code : Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : (...) 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; que suivant l'article 182 B dudit code : I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de la convention du 24 juillet 1962 conclue entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus : 1. Les revenus des professions libérales ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle génératrice de ces revenus, sous réserve de l'application du paragraphe 3 de l'article 26 ci-après. 2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs ;
Considérant que, pour soutenir que l'imposition des revenus qu'il a perçus en France relevait de la retenue à la source, en application des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, M. A se borne en appel comme en première instance à faire valoir qu'il ne disposait pas d'une base fixe pour ses activités en France compte tenu des conditions d'exercice de ses remplacements ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A exerçait, chaque année depuis au moins 1999 et dans le même cabinet, des remplacements d'une durée moyenne annuelle de 20 semaines répartie sur l'ensemble des congés scolaires ; que son activité était ainsi connue de la clientèle et s'exerçait de manière périodique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il disposait d'une installation permanente en France, au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, et que, dès lors, il ne relevait pas de la retenue à la source ;
Considérant que, par voie de conséquence, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine relative à la retenue à la source des impositions dues au titre de revenus perçus en France en l'absence de base fixe, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il disposait en France d'une telle base ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A exerçait en France une activité qu'il n'a pas fait connaître à un centre de formalités des entreprises et qui était de ce fait occulte, c'est à bon droit que la majoration prévue par les dispositions précitées du 3. de l'article 1728 du code général des impôts a été mise en oeuvre ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont, contrairement à ce que soutient M. A, compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, au demeurant non chiffrées, doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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