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04/10/2011 | FRANCE | N°10DA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 10DA00216


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 35 rue Raymond Aron à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Sarrazin ; la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603174 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a c

los au cours des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 35 rue Raymond Aron à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Sarrazin ; la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603174 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT, société holding de participations, relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 relatif aux modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés ainsi que d'autres impôts et taxes : A compter du 1er novembre 2004, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés (...) est effectué par les comptables de la direction générale des impôts. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que la nature de l'acte par lequel est recouvré un impôt dépend du comptable public auquel incombe ce recouvrement et n'est pas subordonnée à la nature de l'impôt en cause ; que l'attribution aux comptables de la direction générale des impôts, à compter du 1er novembre 2004, de la mission de recouvrer l'impôt sur les sociétés implique l'émission d'avis de mise en recouvrement soumis aux modalités des seules dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées, émis le 18 mai 2006 par le comptable compétent de la direction générale des impôts, comporte les indications du montant global des droits et des pénalités pour chaque impôt et fait référence à la notification de redressement du 3 octobre 2003, ainsi qu'aux documents informant la société d'une modification des droits ; que, par suite, la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularité au motif qu'il devait comporter, en sus, certaines mentions prévues par les articles 1657 et suivants du code général des impôts, relatifs aux impôts recouvrés par voie de rôles ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment: (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT a constitué en 2001 une provision de 681 447 euros représentant la moitié d'une créance qu'elle détenait sur la société Groupe Bertin Immobilier dont elle maîtrisait 49 % du capital ; que la société requérante fait valoir que cette filiale connaissait des difficultés à la clôture de l'exercice en litige, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre intimé, caractérisée par des capitaux propres négatifs à concurrence de 166 528 euros, trouvant leur origine dans l'importance de ses dettes sociales ; que, toutefois, en dépit de ce bilan négatif, l'activité de la société débitrice se caractérise par une progression de ses affaires depuis les quatre exercices précédant celui en cause, par un résultat d'exploitation excédentaire au titre de ce dernier exercice et par une évolution encourageante de ses résultats en dépit de certaines variations ; que, dans ces conditions, aucun événement en cours ne rendait probable, à la clôture de l'exercice 2001, une réduction de la valeur de la créance détenue sur elle par la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT a acquis le 26 novembre 1999 auprès de la société de droit américain Anvy Inc., moyennant le prix de 38 000 euros, 1 000 titres de la société de droit américain Business Network System dont la majorité du capital était détenue par la société WBN Holding Inc. également de droit américain ; que la société requérante a constitué en 2001 une provision de 30 489 euros pour faire face à la dépréciation de la valeur des titres de la société Business Network System ; que le prix de revient d'un élément d'actif n'est opposable à l'administration que dans la mesure où la décision de l'acquérir ainsi que son prix peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale ; que si la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT soutient que la valeur d'acquisition des titres litigieux était, à l'époque de cette opération, justifiée par une plus-value latente tenant au savoir-faire et à l'expérience de la société WBN Holding Inc., principale associée de la société Business Network System, ainsi qu'au réseau relationnel que la participation au capital de cette société permettait d'offrir à sa filiale, elle ne l'établit pas par la seule production d'une plaquette de présentation commerciale ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause la provision pour dépréciation de titres en litige, à concurrence de la somme de 24 320 euros correspondant à la fraction non libérée de ces titres ;

Considérant, en dernier lieu, que la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT a constitué en 2000 une provision, déduite à concurrence de 1 535 871 francs, correspondant à la fraction du compte courant d'un montant de 5 075 048 francs détenu dans les écritures de la société en nom collectif Café du Musée ; que le recouvrement de la créance en litige ne peut être considéré comme compromis à la clôture de l'exercice 2000 dès lors que la société requérante est l'unique associée, depuis le 6 mai 1997, de la société de personnes débitrice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE BERTIN INVESTISSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00216
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;10da00216 ?
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