Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701925 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006, par lequel le président du Service départemental d'incendie et de secours du Nord l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'une journée à titre de sanction disciplinaire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au Service départemental d'incendie et de secours du Nord de retirer de son dossier personnel tous les éléments relatifs à cette sanction ;
4°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, avocat, pour le Service départemental d'incendie et de secours du Nord ;
Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2006, le président du Service départemental d'incendie et de secours du Nord a infligé à M. Jean-Louis A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour au motif qu'il lui était reproché (...), le 14 novembre 2006, d'avoir peint des graffitis syndicaux au blanc d'Espagne sur les véhicules opérationnels et sur les façades du Centre d'intervention et de secours de Sainte Barbe ; que M. A fait appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des conclusions de la demande, est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de légalité des délits ne s'applique pas aux sanctions disciplinaires que l'autorité administrative a le pouvoir d'édicter à l'égard des agents publics placés sous son autorité ;
Considérant, en troisième lieu, que les pièces figurant au dossier, et notamment le courrier du colonel Molière en date du 15 novembre 2006, établissent la matérialité des faits reprochés au requérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note de service en date du 11 octobre 2006, le directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours du Nord, faisant usage du pouvoir réglementaire qu'il détient en qualité de chef de service, avait rappelé à l'ensemble des agents l'interdiction faite d'utiliser les locaux et matériels de service pour exprimer leurs revendications en cas de grève, à peine de sanction ; que le comportement reproché à M. A était de nature à justifier légalement une sanction ; que la circonstance que la peinture utilisée par le requérant pour apposer des graffitis sur les véhicules de service et les locaux du Centre d'intervention et de secours de Sainte Barbe s'enlèverait facilement et ne laisserait pas de traces définitives n'est pas de nature à ôter aux dégradations commises le caractère d'une faute disciplinaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que la sanction disciplinaire d'un jour d'exclusion temporaire de fonctions qui a été infligée à M. A n'est pas manifestement disproportionnée à la faute commise ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le Service départemental d'incendie et de secours du Nord ôte du dossier de M. A tout élément ou mention relatifs à la sanction disciplinaire infligée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'en application du même article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au Service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : M. A versera au Service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Louis A et au Service départemental d'incendie et de secours du Nord.
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N°09DA01793