Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me Gairin, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700389 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 296 000 euros pour l'ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 296 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et la demande de mise hors de cause présentée par l'Etablissement français du sang :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et de l'intervention des décrets susvisés n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010, publiés au Journal officiel le 12 mars 2010, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouve substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) dans la présente instance pour indemniser le préjudice subi par M. Mickaël A, résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang doit être mis hors de cause dans la présente instance ;
Sur les droits à réparation de M. A :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A a réduit à la somme de 5 202,50 euros, l'indemnité qu'il demande au titre de l'incapacité temporaire totale résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui l'aurait affecté dans son activité professionnelle entre le 2 juin 1998 et le 4 janvier 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert et de son sapiteur, désignés par le président du Tribunal administratif d'Amiens, que les traitements contre l'hépatite C subis par M. A ont consisté en une monothérapie d'une durée de six mois en 1996-1997 puis, en 1997-1998, en une bithérapie d'une durée d'un an ; que ces traitements ont été accompagnés d'effets secondaires difficiles, qui ont obligé l'intéressé à cesser ses activités ; qu'il ressort de ces éléments, en admettant que le traitement par bithérapie se soit terminé en décembre 1998, que lesdits traitements ne pouvaient affecter l'activité professionnelle de M. A que durant ce dernier mois ; qu'au vu du salaire net de 5 386,08 francs, soit 821,10 euros, perçu alors par M. A, le préjudice qu'il subit représenterait une perte de salaire de 410,55 euros compte tenu de l'indemnisation de 50 % assurée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, en application de son référentiel, l'ONIAM considère que, de janvier à juillet 1997, le déficit fonctionnel temporaire représente un préjudice de 1 500 euros et que, de novembre 1998 à novembre 1999, il représente un préjudice de 3 000 euros ; que l'Office admet également une somme de 32 euros correspondant à une hospitalisation de 48 heures relative à la réalisation d'une biopsie hépatique en 1997 ; que, par suite, il résulte de ces éléments que le préjudice, correspondant à l'incapacité temporaire totale associée au traitement de l'hépatite C, dont M. A est fondé à demander réparation, s'élève à 4 532 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été jugé par les premiers juges et en l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'intéressé, qu'il ressort du rapport d'expertise que l'incapacité permanente partielle de 25 % alléguée par M. A n'est, en l'état de l'instruction, pas établie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A se trouverait, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dans l'impossibilité d'exercer certaines activités auxquelles il s'adonnait auparavant ou serait soumis à des désagréments nouveaux en plus de ceux qui sont associés à l'hémophilie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de cette contamination ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a pu, compte tenu de l'âge de celui-ci lors de la contamination, de la durée des traitements et des effets secondaires qui y sont attachés, ainsi que du rapport d'expertise évaluant à 6/7 le préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées, faire une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 20 000 euros ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le préjudice lié à ces souffrances, aurait dû être fixé à 3/7 et que le tribunal en aurait fait une appréciation exagérée ;
Considérant, enfin, qu'il convient d'écarter la demande de M. A tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral, évalué à 50 000 euros, spécifiquement associé à sa contamination, dès lors que les souffrances morales qu'il a endurées du fait de cette contamination ont été prises en compte dans l'évaluation des souffrances endurées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. A est seulement fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM soit portée de 20 000 euros à 24 532 euros et, d'autre part, que l'ONIAM n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées soit réduite à 2 800 euros ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, par l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens du 23 mai 2002 à la somme de 2 041,01 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Etablissement français du sang doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance.
Article 2 : L'Etablissement français du sang est mis hors de cause.
Article 3 : La somme de 20 000 euros accordée à M. A par le jugement n° 0700389 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est portée à 24 532 euros.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 041,01 euros, sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L'ONIAM versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le jugement n° 0700389 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A et l'appel incident de l'ONIAM sont rejetés.
Article 8 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël A, à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et à la compagnie AXA assurances.
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N°09DA00989