La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 10DA00205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement par télécopie les 12 février 2010 et 25 mars 2010 et régularisés par la production des originaux les 17 février 2010 et 29 mars 2010, présentés pour la SCI ELYSEES LES HAULLES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 135-137 boulevard J.F. Kennedy au Cap d'Antibes (06160), par la SCP Claisse et Associés ; la SCI ELYSEES LES HAULLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702824-0801951 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé

, à la demande de l'association de défense du site d'Etretat et du chemin ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement par télécopie les 12 février 2010 et 25 mars 2010 et régularisés par la production des originaux les 17 février 2010 et 29 mars 2010, présentés pour la SCI ELYSEES LES HAULLES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 135-137 boulevard J.F. Kennedy au Cap d'Antibes (06160), par la SCP Claisse et Associés ; la SCI ELYSEES LES HAULLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702824-0801951 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mars 2007 lui accordant un permis de construire une résidence hôtelière sise route départementale 39 sur le territoire de la commune du Tilleul, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 avril 2008 délivrant un permis de construire modificatif pour ce même projet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SCI ELYSEES LES HAULLES relève appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mars 2007 lui accordant un permis de construire une résidence hôtelière sise route départementale 39 sur le territoire de la commune du Tilleul, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 avril 2008 délivrant un permis de construire modificatif pour ce même projet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la SCI ELYSEES LES HAULLES fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il ressort, cependant, des termes dudit jugement que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise les motifs de leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que le tribunal administratif aurait fondé son jugement sur les dispositions de la directive territoriale d'aménagement de l'Estuaire de la Seine non encore adoptée à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que ce document a été approuvé par le décret du 10 juillet 2006 susvisé ; que, par suite, le moyen susévoqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace proche du rivage au sens des dispositions, un tel moyen est inopérant ;

Considérant que la SCI ELYSEES LES HAULLES ne pouvait utilement se prévaloir, devant les premiers juges, des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur pour soutenir que son projet ne se situait pas dans un espace proche du rivage, dès lors que la limitation des constructions en dehors des espaces urbanisés d'une commune n'est pas restreinte au littoral ; que, dès lors, elle n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier faute d'avoir expressément statué sur ce moyen inopérant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant que les parcelles cadastrées B n° 757 et n° 263, sises lieu-dit Les Haulles sur le territoire de la commune du Tilleul, laquelle ne dispose pas d'un document d'urbanisme, ne comportent aucune construction et sont distantes de plusieurs kilomètres du village du Tilleul ; que, dans ces conditions, lesdites parcelles, alors même qu'elles seraient desservies par les réseaux publics et sont contiguës de l'agglomération limitrophe d'Etretat, doivent être regardées comme situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune du Tilleul ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société requérante, pétitionnaire, consistant en la construction d'une résidence hôtelière de plus de 4 000 m² de surface hors oeuvre nette, n'entre pas dans le champ de l'exception prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précitée dès lors qu'il se situe au sein d'un espace naturel remarquable et que l'intérêt de la commune du Tilleul n'est pas motivé par des considérations démographiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ELYSEES LES HAULLES, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI ELYSEES LES HAULLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCI ELYSEES LES HAULLES à payer une somme de 1 500 euros à l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ELYSEES LES HAULLES est rejetée.

Article 2 : La SCI ELYSEES LES HAULLES versera à l'association de défense du site d'Etretat et du chemin Saint-Clair une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ELYSEES LES HAULLES, à l'association de défense du site d'Etretat et du chemin de Saint-Clair et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

N°10DA00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00205
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;10da00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award