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30/06/2011 | FRANCE | N°09DA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 09DA01166


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701846 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société des énergies des vents, trois arrêtés du préfet de la Somme en date du 2 m

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701846 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société des énergies des vents, trois arrêtés du préfet de la Somme en date du 2 mars 2007 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Agenville ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société des énergies des vents devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par trois arrêtés en date du 2 mars 2007, le préfet de la Somme a refusé de délivrer des permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune d'Agenville à la société énergie des vents ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences en date du 19 septembre 2005, dit rapport CCE5 n° 1 auquel fait référence Météo France, que l'implantation d'éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres autour d'un radar météorologique fonctionnant, à l'instar de celui d'Abbeville, en fréquence bande C , est susceptible de perturber le fonctionnement de ce dernier par le blocage de son faisceau, par des échos fixes ou par la création, en raison de la rotation des pales, de zones d'échos parasites au sein desquelles les données recueillies par mode Doppler sont inexploitables ; qu'afin d'éviter une perturbation majeure de ces fonctions, l'agence recommande en particulier de n'implanter aucune éolienne à moins de 5 kilomètres d'un tel radar et de subordonner leur installation, dans un rayon d'éloignement de 5 à 20 kilomètres, zone dite distance de coordination , à des conditions relatives à leurs caractéristiques techniques, et notamment à leur surface équivalent radar , à leur visibilité avec le radar, ainsi qu'à leur nombre et leur disposition ; que, s'agissant des risques de création d'échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler, ces conditions sont destinées, selon le guide sur la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes, élaboré par la même commission consultative de la compatibilité électromagnétique le 3 juillet 2007, à ce que l'exploitant du radar puisse s'assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu'elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d'une autre zone de perturbation ;

Considérant que le préfet de la Somme a refusé les permis de construire sollicités en se fondant notamment sur l'avis émis par Météo France le 16 août 2006, selon lequel la surface équivalent radar des éoliennes projetées était de l'ordre de 200 mètres carrés et que, de ce fait, la plus grande dimension de la zone de perturbation que les aérogénérateurs en cause étaient susceptibles d'engendrer était de 12 kilomètres alors que le projet était situé dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d'Abbeville et que sa zone d'impact du Doppler était distante de moins de 10 kilomètres de celle des autres parcs existants ;

Considérant que, si la société des énergies des vents conteste, par des considérations générales, la pertinence des surface équivalent radar retenue par Météo France, elle n'établit pas que la zone de perturbation générée par les aérogénérateurs serait inférieure à 10 kilomètres ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de perturbation serait située à plus de 10 kilomètres d'une zone analogue, ni que la gêne occasionnée au radar météorologique ne perturberait pas son activité ; que dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le préfet de la Somme a pu refuser de délivrer à la société des énergies des vents les permis de construire les installations litigieuses, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en estimant qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de la perturbation importante de la détection des phénomènes météorologiques dangereux qu'elles entraînaient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société des énergies des vents, trois arrêtés du préfet de la Somme en date du 2 mars 2007 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Agenville ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande ainsi que ceux soulevés devant elle ;

Considérant, d'une part, que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d'implantation d'un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l'agence nationale des fréquences n'a pas pour but de créer une servitude mais de veiller à ce que les perturbations induites par l'implantation d'aérogénérateurs ne se cumulent pas afin de générer une gêne plus importante ;

Considérant, d'autre part, que la société des énergies des vents n'établit pas que les risques susceptibles d'être engendrés par le fonctionnement du parc éolien projeté auraient pu être réduits par de simples prescriptions alors même que, selon le rapport du 19 septembre 2005 déjà évoqué, aucune mesure spécifique ne semble pouvoir améliorer sensiblement la situation et remédier aux échos Doppler produits par les éoliennes ; que, par ailleurs, la société ne saurait utilement soutenir que les radars utilisés pourraient être adaptés afin de permettre la réalisation de son projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des énergies des vents n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Agenville ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la société des énergies des vents présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société des énergies des vents.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01166
Numéro NOR : CETATEXT000024315663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;09da01166 ?
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