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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2011, 10DA00192


Vu la décision n° 325719 en date du 8 février 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 février 2010 sous le n° 10DA00192, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0400608-0400609 du 19 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il esti

me avoir subi ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2009 au...

Vu la décision n° 325719 en date du 8 février 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 février 2010 sous le n° 10DA00192, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0400608-0400609 du 19 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du Centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de régulariser sa situation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros assortie des intérêts de droit en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature, modifié par le décret n° 68-666 du 19 juillet 1968 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1999 portant organisation des sous-directions de la direction du personnel et des services en bureaux ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 portant organisation des sous-directions de la direction du personnel, des services et de la modernisation en bureaux ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire centrale des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lerat, avocat, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ; qu'il est constant que le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale et non par un juge statuant seul ; que la circonstance que la lettre de notification du jugement a indiqué que ce dernier, en toutes ses dispositions, est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, est sans influence sur la régularité de ce jugement, en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en rejetant les conclusions indemnitaires présentées par M. A aux motifs qu'au regard du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite lui refusant la promotion sollicitée, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un refus de promotion illégal et qu'il n'établit pas la réalité du préjudice tenant au déroulement de sa carrière qu'il prétend avoir subi, le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment motivé son jugement en tant qu'il statue sur lesdites conclusions indemnitaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un refus de promotion illégal et ce, notamment, au motif qu'il ressort des pièces du dossier que les différentes demandes de promotion formées par l'intéressé ont été régulièrement soumises pour avis à la commission d'avancement et de discipline instituée par l'article 2 du règlement susvisé du 14 mai 1973, les premiers juges, qui se sont bornés à exercer leur office sans méconnaître les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve, n'ont pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 janvier 1947, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret susvisé du 19 juillet 1968 : Les ministres peuvent, par arrêté, donné délégation : / 1° Au directeur, au directeur adjoint et au chef de leur cabinet ; / (...) / pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, virement et délégation concernant les services relevant de leur autorité ; qu'il en résulte que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme a pu légalement, par arrêté du 6 avril 1973 publié au Journal officiel de la République française du 18 avril 1973, donner délégation permanente à M. Maurice Ulrich, directeur du cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que la décision ministérielle réglementaire susvisée du 14 mai 1973 a été signée par M. Maurice Ulrich, agissant par délégation du ministre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de ce règlement en raison de l'incompétence de son signataire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en disposant autrement, il appartient au ministre chargé de l'équipement, compétent en vertu de ses pouvoirs généraux de chef de service, de réglementer la situation des agents non titulaires placés sous ses ordres ; qu'il en résulte que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, agissant en sa qualité de chef de service, a pu légalement, par la décision susvisée du 14 mai 1973, réglementer la situation des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ; que le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement, approuvé par la décision ministérielle susvisée du 14 mai 1973 : Sauf dans les classes à indice de base non fixé, les modalités d'avancement sont les suivantes : / (...) / 2°) Changement de catégorie ou de classe : / Les promotions de classe ou de catégorie ne peuvent être réalisées que dans la mesure où les besoins du service nécessitent un recrutement dans l'emploi considéré, par vacance ou création d'emploi, la présentation d'un nouveau diplôme n'ouvrant pas automatiquement droit à une promotion. / Les agents aptes à assumer des fonctions de niveau supérieur et dont la qualité des services le justifie, peuvent, lorsqu'un poste est à pourvoir dans les conditions indiquées ci-dessus, faire l'objet d'une promotion sans qu'il soit besoin d'exiger une ancienneté minimum dans leur position d'origine / (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A avait été recruté en 1967 par le Centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre en qualité d'agent non titulaire, au poste de technicien de classe D, opérateur de catégorie B ; qu'il a accédé en 1973 au grade de technicien de classe D et, en 1976, de classe E ; qu'en 1997, il a été promu en qualité de technicien supérieur de classe B et, en 2003, de classe C ; qu'il n'était pas titulaire d'un droit à une promotion au choix dans la catégorie des assistants, dite catégorie A, mais avait seulement vocation à en bénéficier ; qu'étant demeuré agent non titulaire, il ne saurait dès lors se prévaloir du droit à la promotion interne reconnu et organisé par la loi au bénéfice des fonctionnaires titulaires ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en recrutant M. A en 1967 au niveau du baccalauréat en qualité de technicien et non de technicien supérieur ; que si le requérant, qui a d'ailleurs bénéficié à plusieurs reprises de promotions au choix par changement de classe ou de catégorie, soutient que ses états de services et les efforts de formation qu'il a accomplis, lesquels efforts se sont traduits par l'obtention d'un diplôme universitaire du second cycle en 1983 et d'un diplôme du troisième cycle en 1991, justifiaient sa promotion dans la catégorie des assistants, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des appréciations dont il a fait l'objet à l'occasion de ses notations annuelles, que l'administration n'a pas, eu égard à la valeur professionnelle de l'intéressé, à la qualité de ses services et à sa manière générale de servir, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit à ses demandes de promotion, au choix, dans cette catégorie ; que la circonstance qu'un emploi de catégorie A avait été déclaré vacant en 2002 au sein du Centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre, sans que cette déclaration de vacance d'un emploi ait été suivie de la promotion souhaitée par l'intéressé, n'est pas davantage propre à établir une telle erreur ; que, s'il se prévaut également de la circonstance que des agents exerçant, d'après lui, des fonctions de même nature et justifiant d'une ancienneté inférieure ou égale aux siennes, ont été recrutés en qualité de technicien supérieur ou ont été promus dans la catégorie des assistants, ces circonstances ne caractérisent pas une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les agents auxquels il est ainsi fait référence justifiaient de niveaux de qualification supérieurs à celui dont il justifiait lors de son recrutement en 1967 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement susvisé du 14 mai 1973 : Chaque établissement est doté d'une ou plusieurs commissions d'avancement et de discipline dont la compétence et les modalités de fonctionnement sont fixés par un texte particulier ; que ce texte particulier réside dans une circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 ; qu'il résulte des énonciations de cette circulaire que la commission d'avancement et de discipline se réunit une fois par an pour examiner les changements d'échelon, classe ou catégorie ; qu'à cette occasion, elle émet un avis à la majorité des membres présents ;

Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve que les demandes réitérées de passage dans la catégorie des assistants qu'il a exprimées à l'occasion de ses notations annuelles ont été soumises à l'avis de la commission d'avancement et discipline, ni le règlement susvisé du 14 mai 1973, ni la circulaire du même jour, ni aucune autre règle de droit, ne faisaient obligation à l'administration de saisir cette commission de toute demande de promotion par changement de catégorie exprimée par M. A ; qu'elles ne lui faisaient pas non plus obligation de soumettre spontanément à cette commission des propositions de promotion de cette nature ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que l'administration, même si elle n'y était pas tenue, saisissait la commission d'avancement et de discipline d'une demande de changement de catégorie exprimée par M. A, il lui appartenait de s'assurer d'une procédure régulière ;

Considérant, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2000, l'administration n'avait pas proposé d'avancement au bénéfice de M. A ; que la demande de passage de ce dernier dans la catégorie des assistants a toutefois été soumise à la commission d'avancement et de discipline qui, réunie le 20 juin 2000, a, sans émettre un avis, estimé cette demande sans objet, au motif que cette dernière relevait de la mission du réseau scientifique et technique ; qu'elle a cependant proposé, sous réserve d'un nombre de points suffisant en fin de liste, l'avancement de l'intéressé au 7ème échelon de la classe B de la catégorie des techniciens supérieurs à compter du 1er décembre 2000, le procès-verbal de cette réunion comportant in fine les mentions suivantes conclusion : pas de changement de situation pour M. Jean-Pierre A ;

Considérant, ensuite, qu'au titre de l'année 2001, l'administration a proposé l'avancement au choix de M. A au 7ème échelon de la catégorie de la classe B des techniciens supérieurs à compter du 1er janvier 2001 ; que M. A a bénéficié de cet avancement ; qu'au titre de l'année 2002, elle n'a pas proposé d'avancement au bénéfice de l'intéressé ; que, toutefois, la commission d'avancement et de discipline a été saisie d'une nouvelle demande de ce dernier de promotion dans la catégorie A ; que, lors de sa réunion du 5 juillet 2002, elle a estimé cette demande sans objet au motif qu'une telle demande relevait de la compétence de la mission du réseau scientifique et technique, le procès-verbal de cette réunion comportant les mêmes mentions précitées que celui de la réunion du 20 juin 2000 ;

Considérant qu'au regard des attributions de cette mission, telles que définies successivement par l'article 9 de l'arrêté susvisé du 5 mars 1999 et l'article 5 de l'arrêté susvisé du 18 décembre 2001, le ministre, en sa qualité de chef de service, a pu régulièrement décider de soumettre des demandes de promotion par changement de catégorie à l'avis de la mission du réseau scientifique et technique et ce, dès lors qu'aucune règle de droit n'y faisait obstacle ; que cette circonstance ne pouvait cependant dispenser la commission d'avancement et de discipline de l'exercice de sa compétence consultative et ce, dès lors qu'elle était saisie de demandes d'une telle nature, fût-ce facultativement ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la commission d'avancement et de discipline a, les 20 juin 2000 et 5 juillet 2002 et s'agissant des demandes de promotion de l'intéressé dans la catégorie des assistants qui avaient été soumises à son examen, méconnu l'étendue de sa compétence consultative ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard aux conditions mises par l'article 11 précité du règlement du 14 mai 1973 aux promotions par changement de catégorie, aux appréciations des supérieurs de M. A sur sa manière de servir, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, et à la circonstance que, tant en 2000 qu'en 2002, le directeur du Centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre, s'il avait saisi la commission d'avancement et de discipline des demandes de changement de catégorie exprimées par le requérant, n'avait pas lui-même proposé une telle promotion au choix, les irrégularités ainsi commises les 20 juin 2000 et 5 juillet 2002 n'ont pas fait perdre à M. A une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.A qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été maintenu dans une situation irrégulière tout au long de sa carrière, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande n° 0400609, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer en réparation une somme de 130 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0400608-0400609 du 19 décembre 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00192
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da00192 ?
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