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23/06/2011 | FRANCE | N°09DA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA01769


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2009, présentée pour M. Nigel B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702608 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Mathieu A à exploiter 21 hectares 48 ares de terr

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2009, présentée pour M. Nigel B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702608 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Mathieu A à exploiter 21 hectares 48 ares de terres agricoles sises à Miannay, Lambercourt, Cahon-Gouy, Quesnoy-le-Montant et Cambron ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Van Maris, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2007, le préfet de la Somme a autorisé M. Matthieu A à exploiter une superficie de 21 hectares 48 ares de terres situées sur les territoires des communes de Miannay, Lambercourt, Cahon-Gouy, Quesnoy-le-Montant et Cambron, jusqu'alors mises en valeur par M. B ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : II - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères de l'article

L. 331-3 (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2007, produit devant les premiers juges, que la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme a émis un avis favorable à la demande présentée par M. A tendant à la reprise de terres exploitées par M. B et le GAEC Ferme de Zoteux, après avoir procédé à un examen de la situation personnelle du demandeur et du cédant et à une comparaison des exploitations, l'ayant notamment conduit à considérer que la reprise de 21 hectares 48 ares n'était pas de nature à remettre en cause la viabilité de l'exploitation du cédant, qui met en valeur 369 hectares 33 ares ; que la commission a estimé que l'opération était conforme à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'avis de ladite commission est insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme, accordant à M. A l'autorisation d'exploiter une superficie de 21 hectares 48 ares de terres précise, après avoir pris en compte l'âge, la situation familiale et professionnelle du demandeur et du cédant, que le candidat est demandeur à l'installation, que la surface ne remet pas en cause la viabilité de l'exploitation du cédant qui passe de 369 hectares 33 ares à 347 hectares 85 ares après reprise, soit à plus de 5,5 fois l'unité de référence (60 hectares), qu'elle est conforme à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui est de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche progressive ; que cette motivation, qui se réfère à la situation du cédant et du demandeur, tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles et qui n'est pas empreinte de contradictions, satisfait aux exigences posées par les articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A a obtenu, antérieurement à l'arrêté contesté, l'autorisation d'exploiter 7 hectares 24 ares de terres, par décision du préfet de la Somme en date du 5 septembre 2007 ; que le requérant allègue, d'une part, que ces terres, propriété des grands-parents de M. A et exploitées jusque-là par les parents de celui-ci sont louées à sa mère, Mme Trancart, et, d'autre part, qu'une partie de ces terres constituées de paturâges est dépourvue d'alimentation en eau ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient suffire à justifier que ces terres ne soient pas prises en compte dans le calcul de la surface globale que M. A est autorisé à exploiter ; qu'ainsi, cette surface, soit 28 hectares 72 ares, est supérieure à la surface minimale d'installation qui est, pour la zone concernée, de 24 hectares ; que, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance de 40 kilomètres séparant les biens, objet de la reprise, du domicile de M. A, serait de nature à faire obstacle à la mise en valeur rationnelle des terres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nigel B, à M. Mathieu A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°09DA01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01769
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Groupements agricoles d'exploitation en commun.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;09da01769 ?
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