Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE PISCINE DANS L'AGGLOMERATION ARMENTIEREOISE, dont le siège social est situé Hôtel de Ville, BP 20119 à Armentières cedex (59427), par Me Réza Jean Nassirii, avocat ; le syndicat demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602164 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé les sociétés Dalkia et Récréa de l'obligation de payer une somme de 42 469,88 euros résultant des commandements de payer émis le 10 février 2006 par le SYNDICAT POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE PISCINE DANS L'AGGLOMERATION ARMENTIEROISE et a condamné ce syndicat à leur payer à chacune une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Dalkia et Récréa devant le Tribunal administratif de Lille et de condamner les sociétés Dalkia et Récréa à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que les désordres qui ont affecté la piscine intercommunale, dont le SYNDICAT POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE PISCINE DANS L'AGGLOMERATION ARMENTIEROISE (SCEPAA) a confié l'exploitation au groupement constitué de la société Dalkia et de la société Récréa, par un contrat d'affermage du 7 mai 1999, ont entraîné la fermeture au public de cet équipement pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 ; que le syndicat a, par deux titres de recettes émis le 14 septembre 2005, suivis par deux commandements de payer en date du 10 février 2006, cherché à obtenir le remboursement des acomptes mensuels d'un montant de 21 234,94 euros chacun, versés au groupement pour les mois de janvier et février 2005 au titre de la subvention prévue par l'article 26 du contrat d'affermage ; que, les sociétés Dalkia et Récréa ayant obtenu, par jugement du Tribunal administratif de Lille du 5 janvier 2010, la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements précités, le SCEPAA relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite , ne sont pas exclusives, s'agissant comme en l'espèce d'une contestation dont la juridiction administrative est compétente pour en connaître, de l'application de celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose que : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les titres de recettes, émis le 14 septembre 2005 par le président du SCEPAA, se bornaient à inviter le destinataire de l'avis à formuler une réclamation orale à l'auteur de l'acte et ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours contentieux contre ce dernier ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre ces titres de recettes n'avait pas commencé à courir lors de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif le 7 avril 2006 ; que si, en revanche, il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les commandements de payer du 10 février 2006 comportent sur leur verso les voies et délais de recours, ainsi qu'il est mentionné au recto du document, la demande des sociétés Dalkia France et Récréa dirigée contre lesdits commandements de payer, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2006, n'était donc pas tardive ; que, par suite, le SCEPAA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre les commandements de payer étaient recevables ;
Sur le bien-fondé de la créance :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du contrat d'affermage : Les investissements à réaliser ne pouvant être financés sur les recettes perçues auprès des usagers sans augmentation excessive des tarifs, le délégant a décidé, en application de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, de fixer un prix maximum prévu à l'annexe 5. (...) / En conséquence des exigences particulières du fonctionnement du service public, le délégant prend en charge sur son budget propre une subvention forfaitaire dont le montant et les modalités de versement sont précisés au contrat. (...) ; qu'aux termes de l'annexe 5 audit contrat : 6. Subvention. Le candidat devra mentionner le montant de la subvention devant être versée annuellement par le délégant, conformément aux dispositions de l'article 26 du cahier des charges, ainsi que les modalités de son versement et de son indexation. Au-delà de cette subvention, le risque d'exploitation sera supporté par le délégataire. ; qu'aux termes de l'article 24 : L'ensemble des conditions financières est soumis à réexamen sur production par le délégataire des justifications nécessaires, notamment dans les cas suivants : (...) - en cas de bouleversement de l'économie générale du contrat ; qu'il ressort de ces stipulations que la subvention forfaitaire prévue par l'article 26 ci-dessus rappelé est, d'une part, définie par référence aux investissements réalisés et, d'autre part, que son évolution en cas de bouleversement de l'économie du contrat est subordonnée à un réexamen de la situation par les parties contractantes. ; qu'il ressort de ces stipulations, que la subvention prévue par l'article 26 ci-dessus rappelé, est, d'une part, définie par référence aux investissements nécessités par la réalisation de l'équipement dont l'exploitation fait l'objet du contrat d'affermage et, d'autre part, révisable seulement après réexamen de la situation par les parties contractantes en cas de bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il suit de là, que la subvention versée en application de l'article 26 susmentionné est indépendante des conditions de fonctionnement de l'équipement, et qu'elle était due en exécution du contrat aux sociétés délégataires, nonobstant la fermeture du centre nautique entraînée par les désordres affectant l'installation ; que, par suite, le SCEPAA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas en droit d'exiger, par les commandements de payer litigieux, le reversement de la subvention forfaitaire prévue par les stipulations ci-dessus rappelées, correspondant aux mois de janvier et de février 2005 ;
Considérant que les deux avoirs émis par le groupement cocontractant, correspondant aux subventions relatives aux mois de janvier et février 2005 et dont les commandements de payer contestés tendaient à obtenir la restitution au syndicat délégant sont des pièces comptables établies à l'usage dudit groupement qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier la nature de la subvention forfaitaire versée en application de l'article 26 du cahier des charges du contrat d'affermage ;
Considérant que le versement de la subvention forfaitaire prévue par l'article 26 du cahier des charges de la concession est dû, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, en exécution du contrat et indépendamment des conditions de fonctionnement de l'installation ; que, par suite, en l'absence de résiliation du contrat, la circonstance que le groupement cocontractant avait cessé de verser la redevance due au délégataire en application de l'article 27 du cahier des charges du contrat d'affermage, est sans incidence sur les obligations résultant de l'application de l'article 26 du même cahier des charges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SCEPAA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déchargé les sociétés Dalkia France et Récréa de l'obligation de payer résultant des commandements de payer, en date du 10 février 2006, d'un montant de 21 234,94 euros chacun ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SCEPAA doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SCEPAA à payer globalement à la société Dalkia France et à la société Récréa une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SCEPAA est rejetée.
Article 2 : Le SCEPAA versera globalement à la société Dalkia France et à la société Récréa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Dalkia France et de la société Récréa est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE PISCINE DANS L'AGGLOMERATION ARMENTIEREOISE, à la société Dalkia France et à la société Récréa.
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N°10DA00335