Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé 15 rue de l'Eglise à QUIERY-LA-MOTTE (62490), par Me Parichet, avocat ; la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700587 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de Mme A, d'une part, annulé l'arrêté du maire du 13 novembre 2006 prolongeant le stage de Mme A pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2006, d'autre part, condamné la commune à payer à Mme A une somme de 2 200 euros et, enfin, rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 1 836 euros, ainsi que ses conclusions tendant à ce que Mme A lui paye la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A ;
3°) de condamner Mme A à lui payer une somme de 1 836 euros afférente à des heures de travail qu'elle n'a pas accomplies ;
4°) de condamner Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE du 13 novembre 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 27 septembre 2004, la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE a engagé Mme A pour la période du 4 octobre 2004 au 30 juin 2005 pour assurer la surveillance de la garderie périscolaire et, éventuellement, assurer les services de la cantine en cas d'absences de l'agent titulaire affecté à ce poste ; que, par arrêté du 31 mai 2005, le maire de cette commune a nommé Mme A en qualité d'agent d'entretien stagiaire à temps non complet et à raison de 17 h 30 hebdomadaires, c'est-à-dire à mi-temps et ce, pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2005 ; que cet arrêté est complété par un contrat de travail signé le 10 juin 2005 entre le maire et Mme A, lequel acte précise que l'agent stagiaire exercera, à raison de 4 heures hebdomadaires en période scolaire, la surveillance de la garderie périscolaire du soir et, à raison de 13 h 30 hebdomadaires, la gestion des salles municipales, cette activité comprenant la visite des salles, leur mise à disposition, l'établissement de l'état des lieux après location, la réalisation de l'inventaire annuel complet de la vaisselle et du matériel des salles et la mise à disposition de matériels tels que tables et chaises ; qu'il ajoute que Mme A devra occasionnellement pourvoir au remplacement de l'agent d'entretien de la cantine scolaire ou de l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) en cas d'absences de celles-ci, les heures supplémentaires alors effectuées à ce titre étant payées en sus ; que, par arrêté du 13 novembre 2006, le maire a décidé de ne pas titulariser Mme A à l'issue de son stage et de prolonger ce dernier pour un an à compter du 1er juillet 2006 ;
Considérant que la décision du 1er juillet 2006, qui n'était pas soumise à une obligation de motivation, fait état de ce que la première période de stage n'est pas suffisamment probante pour prononcer une titularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le comportement professionnel de Mme A justifiait l'absence de titularisation immédiate mais toutefois la prorogation du stage pour une nouvelle année, le maire s'est fondé sur les circonstances tirées d'un refus d'obéissance, d'une méconnaissance du devoir de discrétion professionnelle et d'un manque de rigueur ;
Considérant qu'il est établi qu'en raison de l'absence, à partir du 20 mars 2006, de l'agent d'entretien chargé du nettoyage des salles de l'école communale, le maire a prescrit à Mme A d'assurer ce nettoyage en remplacement de cet agent, ce que Mme A a fait à compter du 25 mars ; que, toutefois, le 31 mars 2006, elle a fait valoir auprès d'une conseillère municipale qu'elle estimait que cette tâche n'était pas au nombre de celles pour lesquelles elle avait été engagée ; qu'il ressort de la lettre adressée le 2 avril 2006 par cette élue au maire que Mme A s'était abstenue de nettoyer les salles pendant la semaine précédant le 1er avril 2006, sauf les sanitaires le mardi soir précédent, ladite élue ayant, le samedi 1er avril 2006, constaté l'état pitoyable des salles de classe ; que, le 23 juin 2006, Mme A, estimant cette tâche dévalorisante, a décidé de ne plus assurer le nettoyage de ces locaux ;
Considérant, ainsi, qu'il est établi qu'entre le 25 mars et le 23 juin 2006, Mme A a fait preuve d'un manque de rigueur dans l'exécution d'une tâche qui lui avait été confiée et, le 23 juin 2006, a refusé d'exécuter cette tâche, désobéissant par là-même à une demande qui lui avait été faite par son supérieur hiérarchique, alors, d'une part, que cette demande n'était pas manifestement illégale ou de nature à compromettre un intérêt public et, d'autre part, qu'une telle tâche est au nombre de celles susceptibles d'être confiées à un agent d'entretien stagiaire d'une commune, dont la situation est réglementaire et non contractuelle ; que, compte tenu de ce manque de rigueur et de ce refus d'obéissance, le maire de la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du comportement professionnel de Mme A en estimant que ce comportement ne justifiait pas une titularisation immédiate mais nécessitait une nouvelle période de stage ; que, s'il n'est pas établi que Mme A aurait manqué au devoir de discrétion professionnelle, le maire aurait toutefois eu la même appréciation de ce comportement professionnel en ne se fondant que sur ces manques de rigueur et refus d'obéissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de son maire du 13 novembre 2006, les premiers juges ont estimé que le refus d'obéissance de Mme A ne pouvait à lui seul justifier la prolongation du stage de l'intéressée et que la valeur professionnelle de cette dernière n'était pas discutée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 13 novembre 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme A se prévaut de la circonstance que le maire ne s'est pas conformé à l'avis de la commission administrative paritaire du 6 octobre 2006, le maire n'était pas lié par cet avis ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision de ne pas titulariser Mme A et de proroger le stage procède seulement d'une appréciation de sa manière de servir ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 13 novembre 2006 ; que les conclusions de la demande de Mme A tendant à cette annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par Mme A :
Considérant que les premiers juges ont estimé que Mme A a effectué entre le 1er mars 2006 et le 30 juin 2006 des heures supplémentaires que la commune n'a pas rémunérées et qu'au vu du décompte des heures de travail effectuées par l'intéressée pendant cette période et produit par la commune, le nombre de ces heures s'établit à 215 ;
Considérant que la commune requérante soutient que le nombre d'heures supplémentaires effectuées pendant la période susmentionnée ne s'établit en réalité qu'à 108,25 ; qu'il ressort des pièces produites au soutien de la requête que ce chiffre est égal à la différence entre l'ensemble des heures de travail effectuées par Mme A entre le 1er janvier et le 30 juin 2006, soit 563,25, et le nombre d'heures de travail pour l'accomplissement desquelles elle a été rémunérée au titre de la même période, soit 455 ;
Considérant, toutefois, que l'acte d'engagement du 31 mai 2005 énonce que Mme A est engagée à raison d'un horaire hebdomadaire de 17 h 30 ; qu'il en va de même dans le document intitulé contrat de travail établi à la suite le 10 juin 2005 ; qu'il est constant que Mme A avait été engagée en qualité d'agent public non titulaire à temps partiel hebdomadaire ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE, la durée du travail à accomplir ou effectivement accomplie par Mme A ne pouvait être appréciée sur une base pluri mensuelle et, en particulier, semestrielle ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme A doit être ramenée de 215 à 108,25 au moyen d'une comparaison entre l'ensemble des heures de travail pour lesquelles elle a été rémunérée au titre du premier semestre 2006 et le volume global des heures de travail d'après elle effectivement accomplies par cet agent au cours de la même période, la requérante n'établit pas l'inexactitude du chiffre de 215 heures supplémentaires retenu par les premiers juges ; qu'en outre, la circonstance que Mme A aurait effectué en 2005 un nombre d'heures de travail inférieur à celui à raison duquel elle a été rémunérée est sans influence sur le droit de l'intéressée à rémunération des heures supplémentaires effectuées au cours des semaines de travail incluses dans le premier semestre de l'année 2006 ;
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles dirigées contre Mme A :
Considérant qu'alors même que Mme A a été rémunérée au titre des mois de juillet 2005 à novembre 2006 en fonction du nombre d'heures de travail effectuées mentionnées sur chacun des bulletins de paye figurant au dossier, et alors que le versement du traitement d'un fonctionnaire, serait-il stagiaire, par l'administration, qui doit vérifier le service fait, manifeste, lorsque le traitement est versé en dépit de l'absence de service fait, l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier créatrice de droits, la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE soutient que Mme A se serait abstenue d'effectuer une partie du service fait correspondant à 333 heures de travail et, compte tenu d'heures supplémentaires accomplies par l'intéressé, prétend que cette dernière lui est redevable d'une somme de 1 836 euros correspondant à 222 heures de travail et doit, ainsi, lui rembourser une partie des rémunérations qui lui ont été versées ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et des dispositions des articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales que la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE bénéficie du privilège de l'état exécutoire en vue de l'établissement et du recouvrement des créances de nature non fiscale dont elle s'estimerait titulaire ; que, nonobstant le contrat du 10 juin 2005, Mme A se trouvait vis-à-vis de cette commune dans une situation réglementaire ; que, bénéficiant ainsi du privilège de l'état exécutoire, la requérante n'était pas recevable à faire valoir directement devant le juge administratif, même par voie de conclusions reconventionnelles, une telle créance de nature extracontractuelle à l'encontre d'une personne privée ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement sur ce point et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions reconventionnelles dont s'agit ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, que ce soit au titre de la première instance ou de l'instance d'appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0700587 du 8 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE du 13 novembre 2006 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUIERY-LA-MOTTE et à Mme Carole A.
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N°10DA00141 6