Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI G. IMMO, dont le siège social est situé 29 route nationale à Vron (80120), par la SCP Levasseur et Castille ; la SCI G. IMMO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0800626 du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, pour la SCI G. IMMO ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI G. IMMO aurait présenté, de quelque façon que ce soit, une demande d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité au titre de l'article 260 du code général des impôts, ni que le service aurait entendu, par les redressements contestés, s'opposer à une telle demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 260 du code général des impôts est, par suite, inopérant et doit être, en tout état de cause, écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
Considérant que la SCI G. IMMO a mis en location, au cours de la période en litige, des logements meublés touristiques situés 33 rue Jules Barni à Mers-les-Bains (80350), 29 route nationale à Vron (80120), 9 rue d'Angainerie au Tréport (76470), et 1 ruelle de l'Eglise à Vron (80120) ; que l'administration fiscale a considéré que les recettes tirées de ces locations devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en cause, si les locations de logements concernées comprenaient la fourniture du linge de maison pour un prix de 10 euros, le petit-déjeuner n'était pas fourni, l'accueil des locataires n'était pas organisé de façon continue mais uniquement à l'arrivée de ceux-ci, et le nettoyage des locaux n'était assuré qu'entre deux locations, du fait de l'engagement du propriétaire à l'égard de l'organisme de réservation de présenter des logements propres aux clients, ces derniers disposant d'ailleurs, à la lecture des conventions de location signées entre la SCI et l'organisme de réservation Welcom, de matériel et de produits d'entretien à leur usage ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer, pour les logements en litige, dès lors que la société ne pouvait être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit-déjeuner, de nettoyage et de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, que les opérations en litige n'entraient pas dans le champ de l'exception à l'exonération prévue au 4° de l'article 261 D précité du code général des impôts revendiquée par la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les recettes de la SCI G. IMMO tirées de la location des logements situés 33 rue Jules Barni à Mers-les-Bains (80350), 29 route nationale à Vron (80120), 9 rue d'Angainerie au Tréport (76470), et 1 ruelle de l'Eglise à Vron (80120), devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en présence d'un assujetti partiel, et après avoir notifié à la requérante l'existence d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée, a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les autres recettes des activités assujetties de la société, en y appliquant le mécanisme du prorata prévu par l'article 212 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que si la société soutient que les recettes tirées de l'immeuble situé 1 ruelle de l'Eglise à Vron (80120), devaient être incluses au numérateur de ce prorata, dès lors que ce local était affecté à la location de bureaux et garages, elle n'apporte pas d'élément au dossier permettant de faire droit à sa demande, dès lors qu'elle produit elle-même, au demeurant, une convention de location souscrite pour ce local avec la société Welcom chargée de la réservation de ces logements meublés touristiques; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les recettes tirées du local situé rue Victor Rouille à Mers-les-Bains (80350), n'ont pas été exclues du numérateur, contrairement à ce qu'elle affirme ; que si la société se prévaut d'une position prise par le service antérieurement aux redressements en litige sur sa situation au regard de la loi fiscale, elle n'apporte aucun élément au dossier de nature à en établir l'existence ; que par suite, la SCI G. IMMO n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'un prorata de 15 % a été appliqué pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que ce taux est supérieur à celui qui aurait dû résulter d'une application correcte des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI G. IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI G. IMMO doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI G. IMMO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI G. IMMO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA01721