Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par la société d'avocats Vauban ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801091 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il a fait l'objet au titre des années 2000 à 2002, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corine Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que si M. Ahmed A a présenté le 16 novembre 2010 des conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la décharge des pénalités de l'année 2001, il ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que l'administration aurait prononcé à son profit, non pas le dégrèvement desdites pénalités, mais un nouveau dégrèvement partiel, en droits et pénalités, pour 2001, d'un montant supérieur à celui des pénalités initialement appliquées au titre de cette année ; qu'ainsi, ses conclusions relatives à la décharges des pénalités de l'année 2001 ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) ; que selon l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de son article L. 69 : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il y a lieu, pour déterminer si la méconnaissance du délai imparti au contribuable pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications constitue une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition, de rechercher si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu un effet sur l'imposition du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, à partir du mois d'août 2003, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que le service lui a adressé, le 15 décembre 2003, d'une part, une demande de justification d'un certains nombre de crédits bancaires inexpliqués, pour un montant total de 536 893 francs au titre de l'année 2000, et, d'autre part, une première notification de redressements portant, pour cette même année, sur le même montant en bases ; que si cette première notification de redressements a été adressée au contribuable avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications, il résulte de l'instruction que, conformément à ce qui lui avait été indiqué dans cette première notification, qui précisait qu'elle était émise à titre purement conservatoire et qu'une nouvelle notification de redressement clôturant l'examen contradictoire lui serait adressée ultérieurement après l'expiration du délai de 2 mois qui lui était imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications et après examen des observations et des justifications présentées , une seconde notification de redressement a été adressée à M. A le 21 avril 2004 ; que cette seconde notification a été envoyée au contribuable, après qu'il eût fourni des premiers éléments de réponse à l'administration le 10 février 2004, et après qu'une mise en demeure lui eût été adressée le 1er mars 2004, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédure fiscales précité ; que cette seconde notification lui indiquait que l'administration envisageait de taxer d'office les crédits restés inexpliqués malgré les éléments de réponse qu'il avait fournis à l'administration les 10 février et 30 mars 2004, et dont le montant s'élevait finalement à 154 000 francs ; qu'ainsi, le non-respect du délai qui avait été imparti à l'intéressé pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée le 15 décembre 2003, simultanément à l'envoi d'une première notification de redressements à caractère purement conservatoire, n'a pas eu d'effet sur l'imposition de M. A, et n'a dès lors pas revêtu le caractère d'une irrégularité substantielle de nature à entrainer la décharge des impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une notification de redressement doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
Considérant que M. A conteste l'effet interruptif de la première notification de redressement qui lui a été adressée le 15 décembre 2003, en soutenant, d'une part, qu'elle ne précise pas la catégorie de revenus à laquelle elle entend rattacher les rehaussements, et, d'autre part, qu'elle a été émise avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la demande de justifications qui lui avait été adressée le même jour ;
Considérant toutefois, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification du 15 décembre 2003 indique la nature des revenus à laquelle elle entend rattacher les rehaussements ;
Considérant, d'autre part, que l'effet interruptif de prescription d'une notification de redressement n'est subordonné qu'à la condition que cette notification soit régulière en la forme ; qu'ainsi, la circonstance que la notification de redressements du 15 décembre 2003 ait été adressée au contribuable avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à une demande de justifications est sans influence sur l'effet interruptif de prescription attaché à ladite notification ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 21 avril 2004 comporte les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités de mauvaise foi appliquées au requérant ; que, par suite, celle-ci a été régulièrement et suffisamment motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que pour appliquer à M. A la majoration prévue en cas de mauvaise foi par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la constatation de nombreux crédits inexpliqués sur son compte bancaire, la fréquence et l'importance de ces sommes, qui, selon les années représentaient de 62,34 % à 71,55 % des revenus après redressements, dont elle a déduit que l'intéressé ne pouvait ignorer avoir minoré ses déclarations de revenus global au titre des années 2000 à 2002 ; qu'elle doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant établi la volonté délibérée de M. A d'éluder l'impôt, et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il a fait l'objet au titre de l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA00511