Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Enguéléguélé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600839 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 10 875,04 euros correspondant au rappel de ses allocations uniques dégressives sur la base d'un taux plein, de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions de son existence résultant du traitement administratif de son dossier et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 875,04 euros au titre d'un rappel d'allocations uniques dégressives ainsi qu'en réparation une somme de 15 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 février 2007 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert A, enseignant contractuel du ministère chargé de l'agriculture, avait été placé en congé de longue maladie à compter du 14 février 1995 et que, par décision du 10 janvier 1997, il avait été mis fin à son contrat à compter du 14 novembre 1996 tandis qu'une décision du 21 janvier 1997 avait prononcé sa radiation des cadres pour démission ; qu'à la suite de ces décisions et par arrêté du 27 mai 1997, M. A fut admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive à compter du 22 novembre 1996 et pour une durée maximale de 912 jours ; que l'intéressé a perçu ce revenu de remplacement du 22 novembre 1996 au 10 septembre 1997, date après laquelle il a commencé une formation professionnelle rémunérée, à la suite de laquelle il a été radié le 11 novembre 1997 de la liste des demandeurs d'emploi ; que les décisions susmentionnées des 10 et 21 janvier 1997 ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 97376 du 15 décembre 1999, qui est définitif et a ordonné la réintégration de M. A pour la période allant du 15 novembre 1996 à la fin de l'année scolaire 1996/1997, réintégration à laquelle il a été procédé le 27 juillet 2001 ; que, la formation professionnelle rémunérée susmentionnée ayant pris fin, M. A, par lettre du 3 août 1998, a demandé au ministre chargé de l'agriculture le bénéfice de l'allocation unique dégressive et, par lettre du 29 novembre 2005, a demandé à cette autorité l'indemnisation du préjudice subi, demande rejetée par décision du 11 janvier 2006 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 875,04 euros au titre de l'allocation unique dégressive sur une durée de 346 jours couvrant les périodes du 26 mai au 4 octobre 1998, du 12 novembre au 13 décembre 1999 et du 14 juin au 5 décembre 2000, ainsi qu'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'allocation unique dégressive :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, agréée par l'arrêté susvisé du 18 février 1997 : Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils remplissent des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'aux termes de l'article 28 de ce règlement : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : / a) être inscrits comme demandeurs d'emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi (...) ; qu'aux termes de l'article 27 du même règlement : Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. / Les périodes d'affiliation sont les suivantes : / a) 122 jours d'affiliation ou 676 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; / b) 182 jours d'affiliation ou 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; / c) 243 jours d'affiliation ou 1 352 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; / d) 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; / e) 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; qu'aux termes de l'article 37 : paragraphe 1. - (...) / Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit : / a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 a ; / b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 b ; / c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 c ; / d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 d ; / e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 e ; qu'aux termes de l'article L. 311-2, alors applicable, du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (...) ; qu'en vertu de l'article L. 311-5, alors applicable, du même code, les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 351-16, alors applicable, du même code : La condition de recherche d'emploi (...) est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A indique dans la lettre susmentionnée du 3 août 1998, joindre copie de sa carte d'inscription comme demandeur d'emploi, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fait valoir, sans être contredit, que ce document n'était, en fait, pas joint à cette lettre ; que, toutefois, le requérant justifie en appel de son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi à la date du 26 mai 1998 et justifie également du rejet par l'Assedic de Haute-Normandie de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation unique dégressive ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, pour la période allant du 26 mai 1998 au 4 octobre 1998, M. A satisfait à l'ensemble des conditions d'ouverture du droit au versement de l'allocation unique dégressive ; qu'en particulier, la fin de son engagement en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole se situe au 31 août 1997 compte tenu de la réintégration dont il a bénéficié le 27 juillet 2001, dans la période de douze mois précédant le 26 mai 1998 ; qu'avant la fin de cet engagement, le requérant justifiait d'une période d'affiliation d'au moins 182 jours et, dès lors, est en droit de prétendre à une durée d'indemnisation d'au moins 213 jours, conformément au b) du 1 de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; que le classement du requérant en qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour une durée de cinq ans à compter du 22 mai 1996 par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Vendée du 22 mai 1996 ne le rendait pas physiquement inapte à l'exercice d'un emploi ; que M. A a été inscrit comme demandeur d'emploi du 26 mai 1998 au 5 octobre 1998, date de sa radiation et qu'il ne résulte pas de l'instruction, pas davantage que le ministre ne fait valoir, qu'entre ces deux dates il n'aurait pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi ;
Considérant, en revanche, que, si M. A soutient que le montant de l'allocation journalière de référence à laquelle il peut prétendre pour la période du 26 mai 1998 au 4 octobre 1998 est de 210 francs (32,01 euros), il n'établit pas l'exactitude de ce montant ; que, le dossier ne permettant pas de déterminer, dans le respect des articles 46 à 51du même règlement, le montant de cette allocation journalière, il y a lieu, pour la liquidation de ses droits à l'allocation unique dégressive au titre de cette période, de renvoyer le requérant devant le ministre ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A demande également le bénéfice de l'allocation unique dégressive au titre des périodes du 12 novembre au 13 décembre 1999 et du 14 juin au 5 décembre 2000 ; que, toutefois, alors qu'il résulte des pièces qu'il produit qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi les 5 octobre 1998 et 13 décembre 1999, il ne fournit aucune précision sur sa situation entre le 5 octobre 1998 et le 12 novembre 1999, date de sa réinscription en cette qualité, ainsi qu'entre le 13 décembre 1999 et le 14 juin 2000, date d'une nouvelle réinscription en la même qualité ; que, s'agissant desdites périodes, sa requête n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice :
Considérant qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, d'un préjudice en raison des conditions du traitement administratif de son dossier et à relever que l'administration, qui a d'ailleurs réintégré l'intéressé pour la période comprise entre le 15 novembre 1996 et la fin de l'année scolaire 1996/1997 en exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 1999, n'a pas exécuté l'avis du comité médical départemental des Deux-Sèvres du 3 septembre 1996 favorable à sa réintégration à compter du 14 novembre 1996 sur un poste administratif, alors, d'une part, que l'administration n'était pas tenue par cet avis et, en le suivant pas, n'a pu, dès lors et en tout état de cause, commettre une faute de ce seul fait et, d'autre part, que M. A s'était, en 1998, abstenu de justifier de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, le requérant n'établit pas que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à prétendre au bénéfice de l'allocation unique dégressive pour la période du 26 mai au 4 octobre 1998 et, dans cette mesure, à la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande le requérant à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. A l'allocation unique dégressive pour la période du 26 mai 1998 au 4 octobre 1998.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire pour la liquidation du montant de l'allocation unique dégressive prévue à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0600839 du 6 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat paiera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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N°10DA00061 2