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05/05/2011 | FRANCE | N°10DA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2011, 10DA01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 octobre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Lannegrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804744 du 19 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date

du 5 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 octobre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Lannegrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804744 du 19 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date

du 5 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire et a récapitulé les retraits de points antérieurs, l'a informé de la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision de rejet en date du 3 juin 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire et de lui restituer ce titre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 5 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 15 juillet 2007, et a récapitulé les retraits de points antérieurs, notamment le retrait de 3 points pour une infraction commise le 16 avril 2005, l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision de rejet du préfet du Nord en date du 3 juin 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les infractions commises

le 16 avril 2005 et le 15 juillet 2007, l'administration a produit les procès-verbaux, établis de manière non contestée par un officier de police judiciaire, où figure la mention oui de manière suffisamment lisible dans la case retrait de points ; que ces procès-verbaux, revêtus de la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ont été signés par M. A contrairement à ce que ce dernier soutient s'agissant du second de ces deux documents qui comporte son nom ; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à M. A répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et

L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la réalité des infractions commises les 16 avril 2005 et

15 juillet 2007 n'était pas établie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle 48 SI du 5 mai 2008 serait entachée d'incompétence, présenterait une motivation insuffisante ou, en toute hypothèse, aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ou d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin, d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01311
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;10da01311 ?
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