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05/05/2011 | FRANCE | N°09DA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2011, 09DA00736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 13 mai 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2009, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76100), représentée par son président en exercice, par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803464 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ramené à la somme de 16 850,30 euros toutes taxes comprises, qu

'elle estime excessive, les frais et honoraires de l'expertise confiée à

M. A qui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 13 mai 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2009, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76100), représentée par son président en exercice, par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803464 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ramené à la somme de 16 850,30 euros toutes taxes comprises, qu'elle estime excessive, les frais et honoraires de l'expertise confiée à

M. A qui avaient été taxés et liquidés à la somme de 20 850,30 euros toutes taxes comprises et mis à sa charge par une ordonnance du 14 octobre 2008 du président du Tribunal ;

2°) d'exclure l'expert de tout droit à rémunération ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Melo, pour

M. A et M. B, président de la société PEINTURE NORMANDIE ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ;

Considérant que, par deux actes d'engagement du 5 novembre 2001, la société PEINTURE NORMANDIE s'est vu confier par le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil les lots n° 10 sols carrelages faïence et n° 12 peinture , dans le cadre de travaux de restructuration de cet établissement ; que la date contractuelle de fin des travaux, initialement prévue au 2 décembre 2003, a été reportée au 15 mars 2005 par l'avenant n° 8 signé le 12 octobre 2004 et devait être encore reportée au 10 janvier 2006 selon le projet d'avenant n° 11 du 20 septembre 2005 ; que la société ayant alors refusé de poursuivre l'exécution du chantier, le centre hospitalier a prononcé la résiliation du marché par un courrier du 26 janvier 2006 ; que, saisi par la société PEINTURE NORMANDIE, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, par une ordonnance en date du 15 mars 2006, complétée

le 14 mars 2007, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné un expert avec pour mission notamment de prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, de décrire les conditions d'exécution des prestations par la société, de donner tous les éléments utiles d'appréciation des surcoûts, retards et préjudices éventuellement subis par la société PEINTURE NORMANDIE ainsi que des responsabilités encourues ; que M. A a été finalement désigné comme expert par une ordonnance du 14 avril 2006 et, après s'être vu adjoint un sapiteur par une ordonnance du 7 mai 2007, a remis son rapport le 26 septembre 2008 ; que par une ordonnance en date du 14 octobre 2008, le président du Tribunal a liquidé et taxé à la somme de 20 850,30 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires dus à l'intéressé et à M. C, sapiteur, et les a mis à la charge de la société PEINTURE NORMANDIE ; que celle-ci a alors demandé d'exclure M. A de tout droit à rémunération au tribunal administratif, lequel, par un jugement du 12 mars 2009, a ramené le montant des frais et honoraires à la somme de 16 850,30 euros toutes taxes comprises ; que la société relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit entièrement à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par la société devant le Tribunal ;

Considérant, d'une part, que si le rapport d'expertise n'a été déposé que le

26 septembre 2008, soit près de deux ans et demi après la désignation de

M. A qui s'était vu fixer une date de remise au

31 juillet 2006, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit et d'ailleurs imputable en partie à des circonstances indépendantes de la volonté de celui-ci, n'a pas été, par elle-même, de nature à priver l'expertise de toute utilité ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal ; que, par ailleurs, si la société PEINTURE NORMANDIE soutient que ce retard a été à l'origine d'un préjudice en ce que le rapport a été pris en compte dans le cadre de la procédure pénale pour retenir qu'elle était à l'origine de retards dans le chantier, en toute hypothèse, elle n'apporte aucune élément de nature à l'établir ;

Considérant, d'autre part, que la société PEINTURE NORMANDIE soutient que l'expertise de M. A est dépourvue d'utilité dans la mesure où elle n'a pas été réalisée contradictoirement et que l'expert n'a formulé aucune analyse technique et détaillée du déroulement du chantier et ne s'est pas prononcé sur les causes du retard, compte tenu en particulier de ce qu'il ne s'est pas fait communiquer l'ensemble des éléments nécessaires pour y procéder ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, s'il a respecté le principe du contradictoire sans qu'il n'ait été tenu de satisfaire à toutes les demandes des parties, ne s'est pas prononcé précisément sur les causes de l'allongement de la durée du chantier en relation avec la situation de la société requérante, se bornant principalement à se référer à des documents produits par des parties en s'abstenant de les critiquer et à formuler des allégations d'ordre général sans référence, notamment, à des calendriers d'exécution ; qu'il a, de ce fait, omis de répondre à une question déterminante qui lui était posée ; que ses carences ont en outre affecté la qualité du travail du sapiteur dès lors que ce dernier était tributaire de son analyse des retards ; que si les premiers juges ont, pour ce motif, ramené à 16 850,30 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires alloués à l'expert, il y a lieu, compte tenu de la gravité des lacunes, lesquelles sont de nature à rendre difficilement exploitable le rapport finalement remis quand bien même elles ne sont à l'origine d'aucun préjudice direct établi, de réduire cette somme à

6 950,10 euros correspondant à un abattement de deux-tiers du montant initialement accordé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation à la somme

de 16 850,30 euros toutes taxes comprises faite par le Tribunal administratif de Rouen du montant des frais et honoraires dus à l'expert doit être ramenée à 6 950,10 euros ; que la société PEINTURE NORMANDIE est fondée dans cette mesure seulement à demander la réformation du jugement attaqué et les conclusions incidentes de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge

de M. A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société PEINTURE NORMANDIE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 6 000 euros que demande M. A soit mise à la charge de la société PEINTURE NORMANDIE qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à

M. A est ramené de 16 850,30 euros à 6 950,10 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. A versera à la société PEINTURE NORMANDIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEINTURE NORMANDIE, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à M. Dominique A.

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N°09DA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00736
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANFRY et BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;09da00736 ?
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