Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2010, présentée pour M. Otar A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002095 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie
Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2007 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par une décision, en date du 31 décembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 novembre 2010 ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre un jugement, en date du 21 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2010, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre où il établit être légalement admissible ; que M. A reprend, devant la Cour, les moyens invoqués par lui devant le Tribunal et tirés, s'agissant, premièrement, du refus de titre de séjour, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation de l'intéressé, deuxièmement, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle devrait être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et, troisièmement, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, de ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; qu'en l'absence de tout élément nouveau et de tout document de nature à invalider la position des premiers juges, il y a lieu d'écarter comme non-fondés, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, les moyens susanalysés présentés par M. A ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A, en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
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N°10DA01480 2