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14/04/2011 | FRANCE | N°09DA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09DA01768


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Célina B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702268-0801221 du Tribunal administratif d'Amiens du 27 octobre 2009 en tant qu'il a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 26 février 2008 autorisant Mme Célina B à exploiter 77 hectares 43 ares de terres sises à Martinpu

ich et Courcelette ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté précité en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Célina B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702268-0801221 du Tribunal administratif d'Amiens du 27 octobre 2009 en tant qu'il a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 26 février 2008 autorisant Mme Célina B à exploiter 77 hectares 43 ares de terres sises à Martinpuich et Courcelette ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté précité en date du 26 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ricbourg, avocat, pour Mme B ;

Considérant que, par un arrêté du 26 février 2008, le préfet de la Somme a accordé à Mme Célina B l'autorisation d'exploiter une superficie de 77 hectares 43 ares de terres sises sur les communes de Martinpuich et Courcelette, respectivement sises dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme ; que Mme B demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 octobre 2009 en tant qu'il a, à la demande de M. Pierre A, annulé l'arrêté préfectoral du 26 février 2008 ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire :

Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré par télécopie le 24 mars 2011 et confirmé par production de l'original le 25 mars 2011, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 octobre 2009 en tant qu'il a annulé, sur demande de M. A, l'arrêté préfectoral du 26 février 2008 ; que le ministre n'a pas, dans le délai ouvert par la notification le 3 novembre 2009 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, interjeté appel de ce jugement ; que, dès lors, à supposer que, par ce mémoire, le ministre entende relever appel de ce jugement, cet appel est irrecevable ; qu'en outre, partie à la première instance, le ministre ne saurait avoir la qualité d'intervenant en appel, et ce, alors même que la requête de Mme B lui a été communiquée ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par ledit mémoire sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : (...) II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille (...) ;

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté du 26 février 2008 présente un caractère superfétatoire dès lors que, remplissant les conditions prévues au II de l'article L. 331-2 du code rural précité, elle est soumise au régime de la déclaration préalable, Mme B doit être regardée comme soutenant que la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif était irrecevable au motif que l'arrêté en litige est insusceptible de lui faire grief ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire du bail, a contesté tant le premier congé qui lui a été délivré le 10 septembre 2002 par Mme Françoise Morel-Vilain, propriétaire, qui a, au demeurant, fait l'objet d'une annulation par la Cour d'appel d'Amiens par un arrêt en date du 18 septembre 2007, que le second congé délivré le 23 mars 2006, avec effet au 1er octobre 2007 ; qu'il suit de là que Mme B, dont il est constant qu'elle n'a, d'ailleurs, souscrit aucune déclaration, n'est pas fondée à soutenir qu'elle relevait du régime de la déclaration préalable, dès lors que les terres en litige ne pouvaient être regardées comme libres de location ; que le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté annulé par les premiers juges : (...) Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terres litigieuses sont situées à la fois dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais ; qu'en application du texte précité, le préfet de la Somme était compétent pour statuer sur la demande de Mme B, qui soutient que le siège de son exploitation se situe à Courcelette ; que toutefois, le préfet de la Somme était tenu de procéder à la consultation du préfet du Pas-de-Calais ; que, si la requérante soutient qu'il a été procédé à cette consultation en 2004 ainsi qu'il résulterait d'un courrier du 1er juin 2004, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été procédé à cette consultation, qui présente un caractère obligatoire et dont, dès lors, l'absence est de nature à vicier la légalité de la décision statuant sur la demande ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 26 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas, en appel, la qualité de partie, ou de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros que demande M. A au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Célina B, à M. Pierre A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01768
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;09da01768 ?
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