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07/04/2011 | FRANCE | N°10DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10DA00987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 août 2010 et confirmée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, dont le siège est Esplanade de l'Europe, BP 1410, au Havre Cedex (76067), par la SCP Caston, Tendeiro ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner qu'il soit, sur le fondement des

articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugemen

t nos 0602523-0702467 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 août 2010 et confirmée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, dont le siège est Esplanade de l'Europe, BP 1410, au Havre Cedex (76067), par la SCP Caston, Tendeiro ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner qu'il soit, sur le fondement des

articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement nos 0602523-0702467 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société Peinture Normandie, d'une part, au titre de l'exécution du lot n° 19 du marché relatif à la construction de son nouveau siège, la somme

de 239 027,30 euros hors taxes, à laquelle doit être ajoutée la somme correspondant à l'application de la clause de révision des prix, ainsi que la somme de 726,46 euros hors taxes correspondant au remboursement de la retenue de garantie, déduction faite de la somme

de 16 809,46 euros hors taxes due par cette société et de la somme de 184 598,97 euros hors taxes au titre des acomptes déjà versés, le solde étant majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires à compter du 9 mai 2006, eux-mêmes capitalisés à compter

du 9 mai 2007, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de subordonner l'exécution provisoire du jugement à la fourniture par la société Peinture Normandie d'une caution bancaire à son profit pour un montant correspondant au total des condamnations susmentionnées, ou que la société soit autorisée à consigner ce montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

3°) de condamner la société Peinture Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tendeiro, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et Me Barrabé, pour la société Peinture Normandie ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice

administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du

jugement nos 0602523-0702467 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société Peinture Normandie, d'une part, la somme s'élevant

à 80 284,93 euros au titre du litige qui l'oppose dans l'exécution du lot n° 2 peintures qu'elle a confiée à cette société par marché notifié le 13 octobre 2003 pour la mise en peinture du bâtiment de son siège social, du pôle des échanges, du sol et des poteaux du parking enterré et, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que la partie qui réclame le bénéfice des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit apporter un certain nombre d'éléments permettant au juge d'évaluer si le risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies est encouru ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE fait valoir, à partir notamment des comptes de bilans et de résultats d'exploitation pour les exercices 2008 et 2009 de la société Peinture Normandie, une baisse importante du chiffre d'affaires (0,9 million euros), des difficultés de trésorerie, une insuffisance des provisions, des créances douteuses, une dégradation de la capacité d'autofinancement, une absence de liquidités disponibles et un déficit d'exploitation pour 2009 de 138 441 euros ;

Considérant, toutefois, que, selon le rapport de gestion du président de la société à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mai 2009 produit par la requérante que cette évolution a pour origine un ralentissement de l'activité générale du secteur de la construction lié notamment à la baisse des ventes de pavillons chez les constructeurs en 2008, laquelle se confirmera en 2009, et la cession annoncée d'une partie du fonds de commerce qui devrait entraîner une baisse corrélative du chiffre d'affaires ; qu'il ne ressort pas, en l'état de l'instruction, de ces éléments comptables que cette baisse d'activité aura pour effet de compromettre durablement la situation financière de la société Peinture Normandie ayant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4 000 000 euros au point de risquer d'exposer l'appelante à la perte définitive de la somme en litige de 80 284,93 euros qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ne produit aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, le sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peut pas être accordé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions principales à fin de sursis à exécution de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires tendant à subordonner l'exécution provisoire du jugement à la fourniture par la société Peinture Normandie d'une caution bancaire au profit de la requérante pour un montant correspondant au total des condamnations susmentionnées, ou autoriser cette société à consigner ce montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident du BET Betom Ingenierie :

Considérant que les conclusions incidentes susvisées du BET Betom Ingenierie qui tendent à remettre en cause les condamnations prononcées en première instance contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et le BET Betom Ingenierie qui succombent dans la présente instance ne sont pas fondés à demander le bénéfice de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Peinture Normandie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE versera à la société Peinture Normandie une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Les conclusions incidentes et tendant au bénéfice des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative du bureau d'études techniques Betom Ingenierie sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, à la société Peinture Normandie, à la SELARL René Dottelonde, au cabinet 3D Architecte, au BET Betom Ingenierie, à l'Ingenierie de l'Estuaire et à la société d'études et de recherche opérationnelle.

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N°10DA00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00987
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CASTON - TENDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;10da00987 ?
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