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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2010, présentée pour la SCI MC3A, dont le siège est situé 182 rue de Paris à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, par Me Mebarek ; la SCI MC3A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701713 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argoeuves lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de l'édi

fication d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AC n°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2010, présentée pour la SCI MC3A, dont le siège est situé 182 rue de Paris à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, par Me Mebarek ; la SCI MC3A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701713 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argoeuves lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AC n° 83, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune d'Argoeuves a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 16 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut (...) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination projetée et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction projetée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ;

Considérant que, par décision du 19 septembre 2006, le maire de la commune d'Argoeuves a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SCP Lefèvre-Bourlon pour la construction d'habitation sur la parcelle cadastrée AC n° 83 propriété de la SCI MC3A, au motif que la proximité d'un bâtiment agricole abritant des animaux exposerait toute construction à usage d'habitation à des nuisances inhérentes à cette activité agricole ; que la SCI MC3A relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 15 décembre 2009 rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que le maire de la commune d'Argoeuves sollicite une substitution de motif en faisant valoir que la même décision aurait pu être légalement fondée sur l'article L. 111-3 du code rural soumettant l'implantation de constructions nouvelles à une distance réglementaire des bâtiments agricoles ; qu'il expose que le règlement sanitaire départemental de la Somme prévoit que les élevages ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe, à moins de cinquante mètres de la parcelle en cause, des bâtiments d'exploitation agricole occupés par un élevage de vaches laitières ; que, dès lors, le maire de la commune d'Argoeuves était tenu, en application des dispositions précitées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la demande de la SCP Lefèvre-Bourlon ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Argoeuves, la SCI MC3A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 septembre 2006, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 16 novembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argoeuves, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI MC3A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCI MC3A à payer une somme de 1 500 euros à la commune d'Argoeuves au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MC3A est rejetée.

Article 2 : La SCI MC3A versera à la commune d'Argoeuves une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MC3A et à la commune d'Argoeuves.

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N°10DA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA00518
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MEBAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00518 ?
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