Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 février 2010, présentée pour M. Réginald A, demeurant ..., par la SCP Cattoir Joly et Associés ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801822 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2008 du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot refusant de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les nuisances sonores provenant du fonctionnement de certaines salles de l'Hôtel du parc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2008 du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot refusant de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les nuisances sonores provenant du fonctionnement de certaines salles de l'Hôtel du parc ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, par un courrier en date du 10 juin 2009, le maire a mis en demeure l'hôtel de cesser les nuisances sonores ; que la demande de M. A étant ainsi devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 3 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Réginald A et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
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N°10DA00148