Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est situé 66-70 boulevard Faidherbe, BP 926 à Arras cedex (62022), par Me Lamoril, avocat ; l'office public demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200560 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné la Selarl Soinne, venant aux droits de M. Dominique A, à lui payer la somme de 5 970,55 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que la société Soflacobat et M. A soient condamnés à lui verser la somme de 119 249,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002, les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la société Soflacobat tendant à la condamnation de l'office public à lui payer une somme de 15 259,54 euros ;
2°) de condamner la Selarl Soinne, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. A, et la société Soflacobat à lui payer la somme de 116 249,57 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2002, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Rioux, pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT, Me Caille, pour la société Soflacobat ;
Considérant que, par un marché en date du 1er juin 1995, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT a confié à M. Dominique A une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de logement sur une parcelle sise au n° 62 de la rue des Trois Visages à Arras et que, par un marché du 12 décembre 1995, il a confié à la société Soflacobat l'exécution du lot n° 1 relatif au gros oeuvre de ce bâtiment ; qu'en raison des multiples non-conformités présentées par ce dernier, qui affectaient à la fois sa conception et sa construction, l'office susnommé a résilié aux frais et risques du cocontractant, le 17 novembre 2000, le marché conclu avec le maître d'oeuvre et, le 29 novembre suivant, celui conclu avec l'entreprise Soflacobat ; que ledit office relève appel du jugement du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Selarl Soinne, venant aux droits de M. A, et de la société Soflacobat, à lui payer la somme de 119 249,57 euros, correspondant aux marchés de substitution conclus pour achever les travaux à la place des cocontractants dont les marchés avaient été résiliés ;
Sur la recevabilité de la défense de la société Soflacobat :
Considérant que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président, sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à exiger que la société, qui indique être représentée par son président et produit un extrait de son immatriculation principale au registre du commerce mentionnant l'identité de ce dernier, précise expressément la qualité de son représentant en l'absence de toute contestation sur l'identité de la personne ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'office, en tout état de cause s'agissant de la défense de la société Soflacobat et à ses conclusions reconventionnelles, doit être écartée ;
Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT tendant à la condamnation solidaire de M. A et de la société Soflacobat, à lui payer la somme de 119 249,57 euros :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la somme en cause se compose de 84 205,40 euros correspondant au marché conclu avec l'entreprise Tailliez substituée à la société Soflacobat, de 4 725,92 euros et 4 992,10 euros correspondant aux prestations du cabinet Sevy substitué à M. A ainsi qu'aux prestations du cabinet Gilles pour un montant de 2 286,74 euros, du bureau d'études Socotec pour un montant de 2 530,65 euros, de la société ACS pour un montant de 461,01 euros et de M. Gilles B pour un montant de 505,19 euros soit au total 99 707 euros HT ou 119 249,57 euros TTC ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT demande, d'une part, la condamnation du maître d'oeuvre en application des stipulations de l'article 38-4 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de prestations intellectuelles applicables au marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. A, en vertu desquelles l'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à sa charge et, d'autre part, la condamnation de la société Soflacobat, en application des stipulations de l'article 49-6 du cahier des clauses administratives générales-travaux, selon lesquelles les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur ; qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, que la somme de 119 249,57 euros correspond à un montant global de dépenses qui ne représente pas une augmentation des dépenses par rapport au prix du marché résilié, s'agissant de M. A, ou un excédent de dépenses également par rapport au marché résilié, s'agissant de la société Soflacobat ; qu'en vertu des stipulations rappelées ci-dessus, seule l'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché, ou un excédent de dépenses résultant du nouveau marché, peuvent être mis à la charge du cocontractant dont le marché a été résilié ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. A et de la société Soflacobat ;
Sur l'opposabilité du surcoût né du marché de maîtrise d'oeuvre de substitution à M. A :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que la somme de 5 970,55 euros (TTC) mise à la charge de M. A, ne correspondrait pas à l'augmentation des dépenses qu'il a dû supporter du fait de la substitution de la SARL Sevy à M. A en tant que maître d'oeuvre ; que, par suite, l'office susnommé n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur l'opposabilité du surcoût né du marché de travaux de substitution à la société Soflacobat :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : 49-1 (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) 49-2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) 49-4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (...) 49-5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. 49-6. Les excédents des dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance ;
Considérant que, par suite de la défaillance de l'entreprise Tailliez substituée à la société Soflacobat, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT a informé cette dernière, par lettre du 21 juin 2002, qu'il procédait à la recherche d'une autre entreprise pour exécuter le marché ; que, par lettre en date du 9 octobre 2002, dont il n'est pas établi qu'elle avait été reçue par la société ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, l'office susnommé aurait informé la société Soflacobat de la conclusion d'un marché avec la société Faber et de l'émission d'un ordre de service fixant le début des travaux au 1er octobre 2002 ; que, pour contester le jugement attaqué, d'une part, l'office maintient qu'il a informé la société Soflacobat de la substitution par une nouvelle entreprise, la SA Faber et, d'autre part, il fait valoir que le début des travaux n'est pas intervenu le 1er octobre 2002, comme il a été pris en compte par le tribunal mais le 6 janvier 2003, ainsi qu'il ressort de l'ordre de service du 4 décembre 2002 qui annule et remplace celui du 20 septembre 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que ledit office n'établit ni la réception par la société Soflacobat de sa lettre du 9 octobre 2002, ni celle par ladite société de l'ordre de service du 4 décembre 2002 ; que dès lors, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été informée de l'intervention de la société Faber, la société Soflacobat n'a pas été mise à même d'user du droit qu'elle avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les travaux exécutés à ses risques et frais par le nouvel entrepreneur et ne saurait être tenue de supporter les conséquences financières qui en ont résulté ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Soflacobat à supporter les conséquences financières qui ont résulté du marché de substitution conclu avec la société Faber ;
Sur les conclusions de la société Soflacobat tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT à lui régler le solde du marché :
Considérant que si l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT a déclaré avoir rejeté le projet de décompte final de la société Soflacobat par courrier du 27 août 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il a confirmé à la même société, par lettre en date du 17 juillet 1998, qu'il avait reçu le décompte général et définitif de l'opération dont le montant du solde s'élevait à 161 362,95 francs TTC ; que, dans la mesure où c'est l'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur qui confèrent à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte, la transmission dudit décompte par la société Soflacobat attestée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT, doit être regardée comme ayant conféré un caractère général et définitif au décompte ainsi remis par ladite société ; que dans son mémoire en défense enregistré le 30 mars 2010, l'office public ne conteste pas cette lettre et se borne, d'une part, à réitérer ses allégations quant à l'absence de décompte général et définitif et, d'autre part, à affirmer qu'aucune indemnisation n'était due à la société Soflacobat du fait de l'exécution fautive du marché qui la prive de toute indemnité ; que, dès lors, eu égard aux effets qui s'attachent au décompte général et définitif, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer le solde du marché litigieux résultant de ce décompte ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation solidaire de M. Dominique A et de la société Soflacobat et, d'autre part, l'a condamné à payer le solde du marché à cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT à payer à la société Soflacobat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT versera à la société Soflacobat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Soflacobat est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - PAS-DE-CALAIS HABITAT, à la société Soflacobat et à la Selarl Soinne agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Dominique A.
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N°09DA00132