Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Plantevin, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703181 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande indemnitaire préalable, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26 445,87 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 5 avril 2004 par laquelle le préfet de l'Oise l'a radiée des cadres à compter du 23 mars 2004 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 et de condamner l'Etat à lui payer en réparation la somme de 31 254,21 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Françoise A, agent non titulaire de droit public à la préfecture de l'Oise depuis le 11 août 1983, exerçant des fonctions de femme de ménage, a été placée en congé de grave maladie à compter du 21 septembre 2000, lequel est, en vertu des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 janvier 1986, d'une durée maximale de trois ans ; que, le 26 août 2003, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à la prolongation de ce congé au-delà du 21 septembre 2003, en estimant que l'intéressée était apte à la reprise du travail à compter de la même date ; qu'après avoir, le 1er septembre 2003, mis Mme A en demeure de reprendre ses fonctions, le préfet de l'Oise, par arrêté du 30 septembre 2003, a suspendu son traitement à compter du 21 septembre 2003 et, le même jour, l'a une nouvelle fois mise en demeure de reprendre son service ; que le comité médical supérieur, saisi par Mme A le 9 octobre 2003, a, par un avis du 23 mars 2004, confirmé l'aptitude de cette dernière à la reprise du travail ; qu'à la suite, le préfet de l'Oise avait, par arrêté du 5 avril 2004, radié Mme A pour abandon de poste à compter du 23 mars 2004 ; que, par un jugement nos 0401282-0401862 du 21 novembre 2006, qui est définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a, notamment, annulé cet arrêté du 5 avril 2004 au motif qu'à la suite de l'intervention de l'avis du comité médical supérieur du 23 mars 2004, le préfet n'avait pas adressé à Mme A une nouvelle mise en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions et que, par suite, Mme A, qui avait fait valoir à plusieurs reprises son état de santé pour prétendre qu'elle n'avait pas rompu son lien avec le service, mais se trouvait dans l'impossibilité de reprendre celui-ci, était fondée à soutenir qu'en l'absence de nouvelle mise en demeure, postérieure à la consultation du comité médical supérieur, l'arrêté du 5 avril 2004 était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que l'illégalité entachant ainsi cet arrêté du 5 avril 2004 constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme A ; que cette faute ne peut cependant donner lieu à la réparation du préjudice subi par cette dernière que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, celui-ci trouve son origine dans cette illégalité ;
Considérant, à cet égard et en premier lieu, que Mme A n'a pas déféré aux mises en demeure susmentionnées des 1er et 30 septembre 2003 et, à la suite de l'avis du comité médical départemental du 26 août 2003, n'a pas davantage manifesté une intention de reprendre le service ; qu'il n'en est pas allé différemment après l'intervention de l'avis du comité médical supérieur du 23 mars 2004, comité dont la saisine, le 9 octobre 2003, n'avait pas eu pour effet de suspendre le lien entre l'agent et le service et, par suite, ne la dispensait pas de reprendre ce dernier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement susmentionné du 21 novembre 2006, lequel jugement avait pour effet de rétablir le lien entre l'agent et son employeur, Mme A n'a pas non plus manifesté une quelconque intention de reprendre ses fonctions et qu'elle est demeurée passive ; que le préfet de l'Oise a mis Mme A en demeure de reprendre ses fonctions par trois lettres des 20 septembre 2007, 28 novembre 2007 et 21 décembre 2007 et ce, à compter respectivement du 1er octobre 2007 et au plus tard à l'échéance d'un délai de quinze jours suivant la réception des mises en demeure des 28 novembre et 21 décembre 2007 ; que l'intéressée, qui a répondu aux deux premières de ces mises en demeure en faisant valoir les raisons justifiant, d'après elle, qu'elle n'y défère pas, n'a cependant pas rejoint son poste, alors même que le préfet lui avait indiqué que les circonstances dont elle se prévalait ne la dispensait pas de se présenter sur son lieu de travail et, dans la dernière de ces mises en demeure, a précisé que, dans le cas où l'intéressée y donnerait la suite escomptée, un rendez-vous serait pris avec le médecin de prévention afin de définir un poste compatible avec le classement en invalidité de catégorie 1 dont elle se prévalait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Considérant que Mme A, pour soutenir qu'elle aurait été en droit, dès 2004 comme ultérieurement, et notamment entre l'intervention de l'arrêté du 5 avril 2004 susmentionné et l'annulation de cet arrêté par le jugement du 21 novembre 2006, de ne pas donner suite à une quelconque mise à demeure d'avoir à reprendre le service au sein de la préfecture de l'Oise et ainsi que le préfet n'aurait pu, en tout état de cause, prononcer sa radiation pour abandon de poste, se prévaut d'une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 23 décembre 2003 selon laquelle elle présentait, au 31 août 2003, une invalidité justifiant son classement dans la catégorie 1 définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de cette décision, d'ailleurs seulement temporaire ainsi qu'antérieure à l'avis susmentionné du comité médical supérieur du 23 mars 2004, que Mme A a été reconnue capable d'exercer une activité rémunérée, même si elle précise que l'invalidité reconnue réduit au moins des deux-tiers la capacité de travail ou de gain de Mme A ; que, dès lors, la circonstance dont fait ainsi état la requérante n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'elle était dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail à la préfecture de l'Oise, notamment entre les mois d'avril 2004 et novembre 2006 ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme A se prévaut également de la circonstance que, compte tenu de l'invalidité susmentionnée reconnue le 23 décembre 2003, réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, il appartenait au préfet de l'Oise de lui proposer un poste adapté à cette situation et, en cas de défaut de disponibilité d'un tel poste, de prononcer son licenciement en raison d'une inaptitude physique ; que, toutefois, la circonstance ainsi invoquée ne plaçait pas davantage l'intéressée dans l'impossibilité d'être présente sur son lieu de travail à la suite d'une mise en demeure en ce sens émanant du préfet de l'Oise et, dès lors, en cas de refus de déférer à une telle mise en demeure, ne pouvait faire obstacle à la qualification d'un abandon de poste ; que, d'ailleurs, elle était d'autant moins dans une telle impossibilité qu'il résulte de l'instruction qu'elle s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 26 février 2008 ;
Considérant, par suite, que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice dont Mme A demande réparation ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont se trouvait entachée la décision du préfet de l'Oise du 5 avril 2004 ; que, dès lors, cette irrégularité n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à réparation ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°09DA01372 2