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17/03/2011 | FRANCE | N°09DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 17 mars 2011, 09DA00491


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL RC 2B, dont le siège est 33 rue de la Barre à Abbecourt (02300), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502791 du 9 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 30 mars 2005 par l'Office des Migrations Internationales (OMI) ;

2°) d'a

nnuler l'état exécutoire du 30 mars 2005 de l'Office des Migrations Internatio...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL RC 2B, dont le siège est 33 rue de la Barre à Abbecourt (02300), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502791 du 9 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 30 mars 2005 par l'Office des Migrations Internationales (OMI) ;

2°) d'annuler l'état exécutoire du 30 mars 2005 de l'Office des Migrations Internationales ;

3°) de mettre à la charge de l'Office des Migrations Internationales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle effectué le 24 septembre 2002 dans le chantier de construction de l'hôtel Express By Holiday Inn à Arras, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence de trois ressortissants turcs démunis de tout titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée ; qu'ils effectuaient alors des travaux de pose de faïence murale pour le compte de l'EURL RC 2B attributaire du lot carrelage par un marché d'entreprise conclu avec la SAS Triangle 3 A ; que sur le fondement du procès-verbal dressé par l'inspection du travail, l'Office des Migrations Internationales, devenue l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations et désormais dénommée Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a émis, le 30 mars 2005, un état exécutoire à l'encontre de l'EURL RC 2B tendant au versement d'une somme de 8 850 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif du jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité des faits est avérée, et dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; que, par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal correctionnel d'Arras a prononcé la relaxe de M. A, gérant de l'EURL RC 2B, du chef d'avoir sciemment recouru aux services de la SARL Ararat construction bâtiment, à des travailleurs clandestins exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale et en dissimulant l'emploi de ses salariés , au motif que la preuve de sa culpabilité n'était pas établie ; que les motifs retenus par le directeur de l'Office des Migrations Internationales, pour fonder sa décision et l'état exécutoire du 30 mars 2005, ne sont pas, en tout état de cause, en contradiction avec les faits constatés par le juge pénal ; que, par suite, l'EURL RC 2B ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de relaxe précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, alors applicable : Nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salarié en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judicaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;

Considérant que la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; que la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail, il appartient en conséquence à l'administration du travail de relever, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ; que pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, l'EURL RC 2B allègue que les trois travailleurs étrangers démunis de titre de travail présents lors du contrôle n'étaient pas ses propres salariés mais ceux de son sous-traitant, la société Ararat ; que toutefois, il ressort de l'instruction que le matériel utilisé, qui était retiré chaque matin dans les locaux de l'EURL RC 2B par les ouvriers, était fourni par la requérante ; que l'EURL RC 2B était seule connue des différentes entreprises intervenant sur le chantier et notamment du coordonnateur santé et sécurité du chantier et du conducteur de travaux de la société chargée de la coordination du chantier ; qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé entre l'EURL RC 2B et la société Ararat ; que dans ces conditions, ces travailleurs devaient être regardés comme placés dans un lien de subordination vis à vis de l'EURL RC 2B qui pouvait être considérée, par l'administration, comme l'employeur des trois étrangers dépourvus de titre de travail, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ;

Considérant, en dernier lieu, que l'EURL RC 2B ne peut utilement soutenir, ni qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions prévues à l'article L. 341-6-4 du code du travail, ni que le titre exécutoire en date du 30 mars 2005 ou la lettre de notification l'accompagnant ne font mention de cet article, dès lors que l'OMI ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour établir l'état exécutoire en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL RC 2B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 30 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'EURL RC 2B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL RC 2B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL RC 2B est rejetée.

Article 2 : L'EURL RC 2B versera la somme de 1 500 euros à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL RC 2B ainsi qu'à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.

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N°09DA00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00491
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;09da00491 ?
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