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10/03/2011 | FRANCE | N°10DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2011, 10DA00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 janvier 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Boniface et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702827 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Lieurey a délivré à M. B, au nom de l'Etat, un permis de construire un local à usage commercial sis route de Bernay ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 janvier 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Boniface et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702827 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Lieurey a délivré à M. B, au nom de l'Etat, un permis de construire un local à usage commercial sis route de Bernay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lieurey une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental de l'Eure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pulvermacker, pour la commune de Lieurey et de la Communauté de communes Vièvre Lieuvin ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction projetée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du même code : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal (...). Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Eure : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux, doit respecter les règles suivantes : (...) Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial (...), ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisir ou de tout établissement recevant du public (...) ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Lieurey a délivré à M. B, au nom de l'Etat, un permis de construire un local à usage commercial sis route de Bernay ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie exercer, outre sa profession de médecin vétérinaire, des activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux ; que les diverses constructions édifiées sur sa propriété aux fins d'accueillir des équidés, notamment le bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de construire le 26 avril 2001 puis d'un permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2002, implanté à proximité de la parcelle support du permis de construire en litige, doivent être regardées comme des constructions à usage agricole au sens de la réglementation d'urbanisme applicable, alors même que lesdites constructions ne seraient pas utilisées pour l'activité principale de M. A ; que l'activité d'élevage, consistant en l'accueil de plusieurs chevaux, qui ne sont pas tous sa propriété, en l'insémination de poulinières et la vente de poulains, menée par M. A au sein desdits bâtiments ne peut être regardée comme un élevage de type familial au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental de l'Eure ; qu'il est constant que le bâtiment agricole édifié à proximité de la parcelle support du projet en litige est situé à moins de 50 mètres de celui-ci ; que, par suite, le permis de construire litigieux doit être regardé comme ayant été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Eure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le maire de Lieurey, au nom de l'Etat, a délivré ce permis de construire à M. B ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, d'annuler ensemble le jugement et la décision en litige ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par la Cour à présenter des observations, la commune de Lieurey n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 ; que, par suite, ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A tendant au paiement par la commune de Lieurey de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à celles présentées par la commune sur ce fondement ;

Considérant que M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes que la Communauté de commune de Vièvre Lieuvin et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2009 et l'arrêté du maire de la commune de Lieurey en date du 6 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à la commune de Lieurey, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à M. Jean-Marie B et à la Communauté de communes Vièvre Lieuvin.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00124
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Réglementation sanitaire départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BONIFACE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-10;10da00124 ?
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