Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Malika A, demeurant ..., par Me Delaby, avocat ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701570 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille du 2 janvier 2007 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation chômage et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de l'admettre au bénéfice de l'allocation chômage ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Elle soutient que la décision du recteur d'académie a été signée par une autorité incompétente et procède d'une erreur de droit ; que sa démission est intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux et dont elle déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel elle justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; que le défaut de suite judiciaire est sans influence ; qu'il n'appartient pas à l'administration de juger de la validité de la plainte et des déclarations de l'agent ; que les faits de harcèlement sont établis ; que son travail était bien fait et ne posait aucune difficulté ; qu'il était conforme aux intentions de l'employeur ; que l'on a essayé de l'évincer de son travail ; qu'elle a été mise à l'écart dans son travail et ce, de manière organisée ; que cette mise à l'écart est en elle-même constitutive de harcèlement ; que l'administration a préféré laisser se dégrader la situation sans réagir et que cette circonstance est également constitutive de harcèlement ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu la décision du 15 juin 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation régulière à l'effet de le signer ; que les cas de démission devant être regardés comme légitimes et ouvrant droit dès lors à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont été définis par l'accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006 pris pour l'application du règlement annexé à la convention du même jour ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si les motifs de la démission permettent d'assimiler cette dernière à une perte involontaire d'emploi ; qu'en l'espèce, la plainte de la requérante a été classée sans suite et aucun élément ne permet d'établir la matérialité des faits allégués ; que les allégations d'harcèlement moral sont sans fondement, les comportements que la requérante tient pour des pressions et du harcèlement relevant de relations hiérarchiques normales ; que l'intéressée a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 21 janvier 2007 pour une durée de 700 jours ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par Mlle A ; Mlle A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un contrat du 29 novembre 2005, Mlle Malika A avait été engagée pour occuper un emploi de formatrice au sein du groupement d'établissements (GRETA) de Lens-Liévin et ce, pour une durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que, par lettre du 21 juillet 2006, elle a démissionné de cet emploi à compter du 21 septembre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 janvier 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'admettre, à compter du 22 septembre 2006, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 12 octobre 2006, le recteur de l'académie de Lille a donné délégation a Mme B, secrétaire générale de l'académie de Lille, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences et en matière de gestion des personnels, les actes définis par les arrêtés et circulaires pris en application du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif aux personnels dont la gestion a été déconcentrée, à l'exclusion du personnel enseignant titulaire de l'enseignement supérieur ainsi que des décisions relatives au détachement, à la mise en position hors cadre et des sanctions disciplinaires autres que le détachement et le blâme ; que l'article 6 du même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, la délégation de signature donnée à cette dernière sera exercée par M. Richard, conseiller d'administration scolaire et universitaire, chef de la division des prestations aux personnels et signataire de la décision dont Mme A demande l'annulation, pour toutes les mesures concernant la gestion administrative et financière des prestations aux personnels, dont celles de cette nature concernant les indemnités de chômage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1, alors applicable, du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 : Les mesures d'application de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et
L. 352-2-1. / L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés / (...) ; que, selon l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : / 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;
Considérant que, par des arrêtés du 23 février 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a agréé la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, ainsi que les annexes I à VII, IX, X, XI et XII à ce règlement et les accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à cette convention du 18 janvier 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement annexé à cette convention du 18 janvier 2006 : paragraphe 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi / (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : Sont considérés comme involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / (...) / - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application : / (...) ; qu'aux termes du chapitre B de l'accord d'application n° 15 pris pour l'application des articles 2, 4 (e) et 10, paragraphe 2 (b), du règlement susmentionné : Sont également considérées comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : / (...) / paragraphe 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; que, toutefois et s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'agent permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements de la part d'un autre agent du GRETA de Lens-Liévin et d'un intervenant extérieur dont Mme A fait état dans sa lettre du 21 juillet 2006 seraient susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et d'être délictueux au regard des dispositions précitées de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'ainsi, alors même que, le 21 septembre 2006, Mlle A avait déposé une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille en se déclarant victime de harcèlement professionnel, laquelle plainte a d'ailleurs été classée sans suite, le recteur de l'académie de Lille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la décision de Mlle A de mettre fin à son contrat ne pouvait être assimilée à une démission légitime au sens des stipulations précitées de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; que, dès lors, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que cette autorité a décidé que, Mlle A ne pouvant être regardée comme involontairement privée d'emploi, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Lille d'admettre Mlle A au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.
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N°09DA00456 2