La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10DA00863


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 16 juillet 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME représenté par son président en exercice, dont le siège est 7 allée du Bicètre, BP 2606 à Amiens Cedex (80026), par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702442-0800097 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du prési

dent du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET D...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 16 juillet 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME représenté par son président en exercice, dont le siège est 7 allée du Bicètre, BP 2606 à Amiens Cedex (80026), par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702442-0800097 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME des 9 février et 10 décembre 2004, 22 septembre et 26 avril 2005, 10 mars 2006, 4 avril, 20 juillet et 17 décembre 2007, relatives au montant de la contribution de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME soutient que le jugement attaqué est entaché d'impartialité dans la mesure où le Tribunal a donné son avis sur le litige avant de le juger au fond ; que le jugement est également entaché d'une insuffisance de motivation en ne faisant pas apparaître les éléments de fait et de droit précis et circonstanciés permettant d'apprécier l'interprétation donnée du code général des collectivités territoriales ; qu'au fond, la décision du 9 février 2004 ne constitue qu'une correspondance informant la communauté du contenu de la délibération du 5 décembre 2003 décidant de l'augmentation de la contribution due de 2,3 % comme le prévoit l'alinéa 5 de l'article

L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'étant un acte confirmatif de la délibération du 5 décembre 2003, il n'a pas prorogé le délai de recours contentieux déclenché à l'encontre de la délibération et qui était donc expiré au moment de la demande devant le tribunal administratif ; que ce même raisonnement est applicable à toutes les autres décisions ; que le jugement encourt l'annulation pour ce motif ; qu'en jugeant que la théorie de la connaissance acquise ne pouvait être opposée aux représentants de la communauté qui avaient participé au vote de la délibération du 5 décembre 2003 et ne saurait faire courir à l'encontre de la communauté les délais de recours contentieux, le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'en notifiant à la communauté un titre exécutoire émis le 23 mars 2004 qui comportait la mention des voies et délais de recours, la communauté n'avait que jusqu'à la fin du mois de mai 2004 pour le contester ; que le reste de la contribution due a fait l'objet de trois autres titres exécutoires transmis en juin, septembre et novembre 2004 qui comportaient également la mention des voies et délais de recours ; que la contribution n'a pas été augmentée à partir de l'indice des prix à la consommation incluant le tabac ; que ces mêmes dispositions ainsi que celles de l'article L. 1625-15 du code général des collectivités territoriales affirment le caractère obligatoire des contributions au budget du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Amiens cedex 1 (80027), représentée par son président en exercice, par Me Guilmain ; la Communauté d'agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Communauté d'agglomération Amiens Métropole soutient que le jugement est suffisamment motivé en droit et en fait par une stricte application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; que la décision du 9 février 2004 n'est pas confirmative de la délibération du 5 décembre 2003 car elle constitue la deuxième des trois étapes du processus établi par le législateur en l'absence de laquelle la contribution réclamée par le titre exécutoire qui intervient dans la troisième étape ne lui est pas opposable ; que cette décision est prise pour fixer pour chaque collectivité membre le montant précis de sa contribution ; que, d'ailleurs, la lettre de notification du 17 décembre 2007, analogue à celle du 9 février 2004, comporte la mention des voies et délais de recours ; que la théorie de la connaissance acquise ne joue pas à l'encontre des actes réglementaires car seule la publication déclenche les délais de recours contentieux à l'égard de tels actes ; qu'en tout état de cause, elle peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME à l'appui de ses recours dirigés contres les décisions administratives individuelles lui notifiant les contributions mises à sa charge ; que la théorie de la connaissance acquise n'est opposable qu'aux élus et non à l'égard de la personne morale représentée ; que les différents titres exécutoires émis par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME ne permettent pas d'établir la date certaine de leur notification ; que la mention des voies et délais de recours sur les titres exécutoires émis postérieurement aux décisions attaquées ne peut avoir pour effet de faire courir le délai à l'encontre de ces dernières ; que le dispositif légal à l'origine du litige qui offre un véritable droit de tirage au bénéfice des services départementaux d'incendie et de secours et critiqué comme tel dans un rapport du Sénat de 2002 (A. Lambert, P. Marini et M. Charasse) a été abrogé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qui a prévu qu'à compter du 1er janvier 2006 - date repoussée au 1er janvier 2010 - la contribution litigieuse sera réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME n'établit pas que le ministre chargé de l'économie lui aurait préconisé le choix de l'indice relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ; qu'au contraire, dans une réponse à une question écrite, le ministre chargé de l'intérieur a indiqué que (...) les services départementaux d'incendie et de secours ont la possibilité d'appliquer, lors de l'élaboration du budget, soit le taux de variation de l'indice des prix au cours des douze derniers mois, soit le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) associé au projet de loi de finances. À cet égard, il est précisé que le taux d'évolution de la moyenne annuelle susmentionnée associé à la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est de 1,2 % ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME ne peut ignorer que l'indice relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public n'est pas un indice des prix à la consommation synthétique permettant de mesurer l'inflation de tous les produits et à prendre en compte dans le calcul de la revalorisation de la contribution incendie ; que le taux de variation de l'indice des prix au cours des douze derniers mois (novembre 2002 à novembre 2003) ou le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) étaient tous deux bien en deçà du taux de 2,3 % retenu par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2003 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 2003-2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME, et Me Guilmain, pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME (SDIS DE LA SOMME) relève appel du jugement susvisé du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du président de son conseil d'administration des 9 février et 10 décembre 2004, 22 septembre et 26 avril 2005, 10 mars 2006, 6 avril, 20 juillet et 17 décembre 2007, relatives au montant de la contribution due, en application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, par la Communauté d'agglomération Amiens Métropole pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu avec une précision suffisante aux conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'ainsi, le SDIS DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, que consulté le 14 décembre 2006 par le préfet de la Somme, en vertu des dispositions combinées des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de justice administrative, sur le point de savoir si l'article 1er de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme s'applique ou non au calcul de la contribution due par la Communauté d'agglomération Amiens Métropole au SDIS DE LA SOMME en application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le Tribunal administratif d'Amiens a rendu son avis le 13 févier 2007 ; que les magistrats ayant exercé ces fonctions consultatives n'étaient pas au nombre de ceux qui ont siégé dans la formation collégiale de ce Tribunal ayant rendu le jugement attaqué, au demeurant sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente statuant au contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'impartialité des premiers juges doit être écarté ;

Sur les conclusions en annulation de la demande de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : A compter du 1er janvier 1992, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public susvisé : Le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peut varier chaque année dans la limite d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires ; qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 16 juin 2003 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 2003-2004 : Le taux annuel prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé est fixé pour l'année scolaire 2003-2004 à 2,3 % ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole devant les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, que, par une délibération du 5 décembre 2003, le conseil d'administration du SDIS de la SOMME a décidé d'augmenter la contribution incendie de 2,3 % pour l'année 2004 afin de suivre l'inflation et, par une lettre du 9 février 2004 adressée à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, le président du conseil d'administration du SDIS DE LA SOMME a fixé à 6 741 889,93 euros le montant de la contribution due par cet établissement public de coopération intercommunale pour l'année 2004 ; que cette lettre du 9 février 2004, qui constitue l'exécution par le président du SDIS DE LA SOMME de la délibération du conseil d'administration de cet établissement et qui doit être notifiée à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, en application du 4ème alinéa de l'article L. 1424-35 précité du code général des collectivités territoriales, ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'un simple acte confirmatif de la délibération, mais une décision administrative individuelle faisant grief susceptible de recours contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la délibération susmentionnée du 5 décembre 2003 du conseil d'administration du SDIS DE LA SOMME, qui pose les principes de fixation de la contribution à réclamer aux communes et établissements publics membres de cet établissement en 2004 présente un caractère réglementaire, la Communauté d'agglomération Amiens Métropole était recevable à exciper de son illégalité à tout moment, sans que ni la publication de cet acte, ni la connaissance que ses représentants en avaient du fait de leur participation au vote, puissent utilement lui être opposées pour soutenir que les demandes présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de divers titres exécutoires auraient été irrecevables ;

Considérant qu'enfin, le SDIS de la Somme ne peut utilement soutenir que la demande dirigée contre la lettre du 9 février 2004 était tardive du fait que les titres exécutoires émis en 2004 étaient devenus définitifs du fait qu'ils mentionnaient les délais et voies de recours, sans d'ailleurs l'établir ;

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1991 que, pour les exercices suivant la promulgation de la loi visée ci dessus du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant prévisionnel des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours ne peut excéder le montant global des contributions de ces personnes publiques de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa délibération du 5 décembre 2003, le conseil d'administration du SDIS DE LA SOMME a établi la contribution due par ses membres pour l'exercice 2004 en appliquant au montant de la contribution retenu au titre de l'exercice 2003 une revalorisation de 2,3 % résultant de l'indice relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, tel que prévu par les dispositions combinées des articles 1er précités du décret du 19 juillet 2000 et de l'arrêté du 16 juin 2003 et a utilisé ce même indice pour revaloriser les contributions dues pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

Considérant que cet indice relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public inclut l'évolution des salaires au nombre des éléments qui le composent ; qu'alors même qu'il ne prend pas en compte l'évolution du prix du tabac, il n'est donc pas au nombre des indices des prix à la consommation permettant de mesurer la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages au sens des dispositions précitées publiés sous forme d'avis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, par suite, les décisions susvisées par lesquelles le SDIS DE LA SOMME a fixé le montant de la contribution de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 sont entachées d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le SDIS DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS DE LA SOMME demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SDIS DE LA SOMME à payer une somme de 1 500 euros à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME versera une somme de 1 500 euros à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME et à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole.

''

''

''

''

N°10DA00863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00863
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;10da00863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award