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25/01/2011 | FRANCE | N°09DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 09DA01023


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège social est situé 1 bis place Saint Taurin à Evreux cedex (27030), par Me Jegu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700329 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 71

508,92 euros en remboursement de ses débours et une somme de 926 euros...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège social est situé 1 bis place Saint Taurin à Evreux cedex (27030), par Me Jegu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700329 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 71 508,92 euros en remboursement de ses débours et une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 71 508,19 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen avait été établie comme étant à l'origine de la lésion nerveuse dont Mme Péra A a été victime lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mars 2001 ; qu'elle a présenté sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés pour Mme A du fait de cette intervention par mémoire signé par Mme Sylvie B, enregistré le 5 mars 2007 ; que cette dernière disposant d'un pouvoir lui donnant délégation du directeur de la caisse, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire, tirée de l'irrecevabilité de cette demande qui n'était pas présentée par le directeur de la caisse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 juin 2010 et confirmé par la production de l'original le 23 juin suivant, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège social est situé 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs, qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de la caisse avait qualité pour décider d'agir en justice ; qu'en l'absence de mandat exprès du directeur autorisant un représentant de la caisse à introduire une action en justice, cette action n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la demande de la caisse était irrecevable, d'une part, en l'absence de la justification qu'un tel mandat avait été donné au responsable de service et, d'autre part, du fait que Mme B a signé le mémoire aux lieu et place dudit responsable du service ; que la caisse n'a produit qu'en appel la délégation, en date du 1er janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, le mémoire n'a pas été présenté pour le directeur mais pour le responsable de service ; que la délégation présentée par la caisse présente un caractère excessivement général ; que, subsidiairement, la caisse ne justifie pas de la réalité des débours directement exposés du fait de la faute de service per-opératoire imputée au centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la délégation de signature a été en réalité donnée le 1er juin 2007 ; que la mention selon laquelle le mémoire a été signé pour la responsable du service est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ; qu'elle produit l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, mise en cause dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par Mme Péra A contre le centre hospitalier universitaire de Rouen, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE a demandé la condamnation dudit centre hospitalier à lui rembourser les débours correspondant aux soins qui ont été dispensés à Mme A en conséquence des fautes imputables au centre hospitalier commises lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mars 2001 ; que le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la fin de non-recevoir, opposée par le centre hospitalier universitaire de Rouen, tirée de l'absence de qualité pour agir du signataire du mémoire par lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demandait la condamnation de l'hôpital à lui rembourser ses débours ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : (...) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur

lui-même. (...) Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, toute demande d'une caisse primaire d'assurance maladie doit être signée par son directeur ou par un agent ayant reçu délégation de ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE dans un mémoire, enregistré le 5 mars 2007, était signé P la responsable du service Mme Sylvie B ; que cette caisse primaire n'a pas justifié qu'une délégation avait été donnée à Mme B par son directeur en exercice ou de la qualité de directeur de cette dernière, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Rouen dans son mémoire enregistré le 16 octobre 2007 ; que, par suite, au regard des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été présentée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité pour agir ;

Considérant, en second lieu, que la production en appel de la délégation de signature accordée à Mme B par le directeur de la caisse primaire le 1er janvier 2007, alors même qu'elle aurait été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif, dès lors que le centre hospitalier universitaire de Rouen avait, devant ledit tribunal, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de Mme B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à Mme Péra A.

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N°09DA01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01023
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;09da01023 ?
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