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20/01/2011 | FRANCE | N°09DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09DA00538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2009, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par la SCP Pruvot, Antony, Dupuis, Lacourt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602922-0700870 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et du centre hospitalier universitaire d'Amiens à les indemniser à hauteur de 500 000 euros des conséquences dommageables du défaut d'information dont ils

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2009, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par la SCP Pruvot, Antony, Dupuis, Lacourt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602922-0700870 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et du centre hospitalier universitaire d'Amiens à les indemniser à hauteur de 500 000 euros des conséquences dommageables du défaut d'information dont ils ont été victimes sur l'absence de fiabilité totale des échographies prénatales ayant précédé la naissance de leur fils Antoine ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et le centre hospitalier universitaire d'Amiens à leur verser une somme de 500 000 euros en réparation de leurs préjudices qui se divisera par moitié entre eux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin et du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifiée aux articles L. 114-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ne peut s'appliquer à la présente espèce ; que cette loi est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée aux créances de réparation que les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'Antoine est né le 27 novembre 1998, soit avant l'intervention de cette loi ; qu'il convient donc d'en écarter l'application ; que, à supposer que la loi serait applicable, elle ne leur interdit pas de demander réparation de leur préjudice moral ; que le régime de responsabilité applicable est celui dégagé par la jurisprudence selon lequel la faute commise par l'établissement hospitalier qui a empêché les parents d'un enfant à naître handicapé de connaitre l'existence de ce handicap entraine la responsabilité dudit établissement ; que les parents sont fondés à demander réparation des charges qu'ils ont à supporter en raison de l'infirmité de leur enfant ; qu'il est relevé par l'expert que les médecins des deux centres hospitaliers ont commis une faute en ne les informant pas de la fiabilité incomplète des examens échographiques ; que le centre hospitalier universitaire d'Amiens ne rapporte pas la preuve que l'information a été délivrée comme cela lui incombe ; que si l'expert retient l'impossibilité de déceler la pathologie dont souffre Antoine, il note dans le corps de son rapport que les constatations qui ont été effectuées lors des examens échographiques permettaient de penser que des malformations atteindraient l'enfant à naître ; que les études médicales révèlent que les foetus dont l'épaisseur de la clarté nuquale augmente au cours des différentes échographies ont un risque supérieur de syndrome génétique rare ; que la constatation d'une artère ombilicale unique pouvait laisser penser que l'enfant à naître était atteint de malformations même s'il était impossible de diagnostiquer le syndrome de Goldenhar ; qu'ils ont perdu une chance d'éviter la naissance de leur enfant handicapé ; que leur préjudice consiste en un dommage moral du fait du rejet de l'enfant par leur famille, la douleur de voir cet enfant subir des interventions chirurgicales, porter un corset en permanence et le choc d'avoir donné naissance à un enfant lourdement handicapé sans y avoir été préparé ; que la naissance d'Antoine a entrainé des charges quotidiennes, l'enfant nécessitant une surveillance et une assistance constante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2009, présenté pour M. et Mme A, lesquels concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), représenté par son directeur général, par la SCP Montigny et Doyen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la loi du 4 mars 2002 est applicable à l'espèce ; que cette loi a posé le principe de son application immédiate, y compris aux instances en cours ; que cette loi était contraire à la CESH qu'en tant qu'elle prévoyait un mécanisme d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale jugé insuffisant en comparaison de la réparation que les parents étaient en droit d'espérer sous le régime de responsabilité jurisprudentiel ; que l'atteinte à la créance des parents était disproportionnée dans cette mesure uniquement ; qu'il n'est plus possible aujourd'hui de suivre ce raisonnement dans la mesure où est intervenue la loi du 11 février 2005 dont le décret d'application a considérablement revalorisé la situation des enfants handicapés ; que le système de compensation mis en place permet une prise en charge des conséquences dommageables pratiquement équivalent à ce qu'offrirait un mécanisme d'indemnisation fondé sur l'article 1382 du code civil ; que les anomalies morphologiques de l'enfant ne pouvaient être visualisées par les examens ; que ces examens ont été effectués conformément aux règles de l'art ; qu'il affirme avoir délivré l'information sur les limites des examens échographiques aux parents A de manière orale ; qu'aucun motif ne justifie de donner plus de crédit à la parole des requérants plutôt qu'à la parole du centre hospitalier ; qu'il n'a dès lors commis aucune faute ; qu'il n'y a aucun lien entre le défaut d'information sur les insuffisances de l'échographie et la perte d'une chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse ; que les malformations de l'enfant n'étaient pas détectables par l'échographie ni en 1998 ni aujourd'hui ; que l'expert a noté dans son rapport que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a tiré toutes les conséquences des anomalies constatées lors des examens en prescrivant une amniocentèse, un caryotype foetal et un examen morphologique ; que, même si des anomalies avaient été découvertes, l'interruption de grossesse n'aurait vraisemblablement pas été proposée ; qu'en l'absence d'anomalies visibles à l'échographie, une interruption de grossesse ne saurait être suggérée ou proposée sous le seul prétexte que l'échographie n'est pas un examen totalement fiable ; qu'il n'y a donc eu aucune perte de chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 octobre 2009 à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2009, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin, dont le siège est 1 avenue Michel de l'Hôpital à Saint-Quentin cédex (02321), représenté par son directeur, par le cabinet Boizard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement du tribunal administratif doit être confirmé sur le fait que les conclusions des requérants tendant à sa condamnation sont mal dirigées ; que les requérants ne critiquent d'ailleurs pas le jugement sur ce point ; que le docteur B est un praticien exerçant son art à titre libéral et n'exerce pas au centre hospitalier de Saint-Quentin ; qu'aucun examen échographique n'a été effectué au centre hospitalier de Saint-Quentin ; que seuls l'amniocentèse et l'accouchement ont été réalisés au centre hospitalier ; qu'aucune faute n'est invoquée s'agissant de ces actes ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et soutiennent, en outre, qu'ils contestent avoir été informés oralement des limites des examens échographiques ; qu'ils se désistent de leurs conclusions à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Quentin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lacourt, pour M. et Mme A et Me Aubourg, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Considérant que, lors du suivi de la grossesse de Mme A en 1998, divers examens échographiques ont été réalisés au centre hospitalier universitaire d'Amiens, ces examens mettant en évidence une clarté nuquale du foetus de quatre millimètres, ainsi que la présence d'une artère ombilicale unique ; que, suite à ces constatations, une amniocentèse et un caryotype foetal ont été réalisés, qui n'ont permis de déceler aucune anomalie chez l'enfant à naître ; qu'à la naissance de l'enfant Antoine A le 27 novembre 1998, celui-ci présentant des polymalformations, les examens génétiques alors réalisés ont conclu qu'il était affecté entre autres, d'un syndrome de Goldenhar et d'un syndrome de Klipper-Feil ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et du centre hospitalier universitaire d'Amiens à les indemniser à hauteur de 500 000 euros des conséquences dommageables du défaut d'information dont ils ont été victimes sur l'absence de fiabilité totale des échographies prénatales ayant précédé la naissance de leur fils Antoine ;

Sur le désistement :

Considérant que, dans leur mémoire enregistré le 8 janvier 2010, M. et Mme A ont expressément abandonné leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à les indemniser des conséquences dommageables de l'absence d'information relative à la fiabilité des échographies prénatales ayant précédé la naissance de leur fils Antoine ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le régime de responsabilité applicable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du code civil : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe I de l'article 1er de la loi susvisée du 4 mars 2002 : Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. / Les dispositions du présent paragraphe I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ; que les trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1er précité ont été codifiés à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles par le 1 du paragraphe II de la loi susvisée du 11 février 2005 ; qu'aux termes du 2 du paragraphe II de l'article 2 de cette même loi : Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu procéder à l'application immédiate de ce dispositif aux instances en cours, et par voie de conséquence aux faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; que par la décision susvisée du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a procédé à l'abrogation des dispositions précitées du 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 ; que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, et ce, indépendamment de la date d'introduction d'une demande en justice tendant à la réparation de ce dommage ; que, dès lors, les règles édictées par l'article L. 114-5 précité du code de l'action sociale et des familles ne peuvent recevoir application à l'instance engagée par M. et Mme A pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance le 27 novembre 1998 de leur fils Antoine, porteur d'un handicap non décelé pendant la grossesse de Mme A ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :

Considérant que les époux A soutiennent qu'ils n'ont pas été informés du fait que les examens échographiques ne permettent pas d'identifier avec certitude toutes les pathologies pouvant atteindre l'enfant à naître ; que le centre hospitalier universitaire d'Amiens conteste cette affirmation en soutenant que l'information a été délivrée oralement ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier n'a pas été en mesure de fournir de document de nature à établir que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d'information ; qu'ainsi, le personnel du centre hospitalier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 162-1 dans sa rédaction applicable lors du suivi de grossesse de Mme A : La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse ; qu'aux termes de l'article L. 162-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable lors du suivi de grossesse de Mme A : L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la maladie dont est atteint Antoine A n'était pas décelable à l'échographie en 1998, ni en 2004 lors de l'expertise ; que, lors des examens échographiques réalisés la treizième semaine d'aménorrhée, les seules anomalies décelées ont conduit les praticiens à proposer aux époux A d'autres examens ; que ni l'amniocentèse, ni le caryotype foetal n'ont permis de révéler les maladies génétiques dont Antoine est porteur ; que l'expert relève dans son rapport que, dans la grande majorité des cas, si le caryotype est normal, la clarté nuquale régresse et l'enfant sera normal ; qu'il ajoute qu' en l'état actuel de la science, il apparait difficile de tirer des conclusions de la présence d'une artère ombilicale unique , qui avait été décelée pendant la vingt-troisième semaine d'aménorrhée ; que, dès lors qu'il était impossible de détecter la présence de la maladie en l'état de la science en 1998, et nonobstant certaines études, aucune interruption de grossesse n'aurait pu être proposée aux requérants dans les conditions prévues à l'article L. 162-12 précité du code de la santé publique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le défaut d'information fautif dont ont été victimes M. et Mme A n'a pas eu pour conséquence de leur faire perdre une chance d'éviter la naissance de leur enfant handicapé ni même de se préparer à cette naissance et, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander au centre hospitalier universitaire d'Amiens la réparation des préjudices qu'ils invoquent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des époux A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Quentin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à indemniser M. et Mme A des conséquences dommageables du défaut d'information dont ils ont été victimes sur l'absence de fiabilité totale des échographies prénatales ayant précédé la naissance de leur fils Antoine.

Article 2 : M. et Mme A verseront au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, au centre hospitalier de Saint-Quentin et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin.

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N°09DA00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00538
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP PRUVOT - ANTONY - DUPUIS - LACOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-20;09da00538 ?
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