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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 novembre 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 26 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LIEVIN, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Bruno Kern Avocats ; la COMMUNE DE LIEVIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900988 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, a annulé l'arrêté du 5 décembre 2008 du maire de la COMMUNE DE LIEVIN relatif aux conditions dans

lesquelles peuvent intervenir les coupures de fluides sur le territoire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 novembre 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 26 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LIEVIN, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Bruno Kern Avocats ; la COMMUNE DE LIEVIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900988 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, a annulé l'arrêté du 5 décembre 2008 du maire de la COMMUNE DE LIEVIN relatif aux conditions dans lesquelles peuvent intervenir les coupures de fluides sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Pas-de-Calais en première instance ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité du recours intenté par le préfet du Pas-de-Calais ; que le déféré du préfet du Pas-de-Calais n'est pas recevable contre un arrêté qui, ne modifiant pas l'ordonnancement juridique, ne fait pas grief car il ne fait que rappeler les devoirs et obligations des fournisseurs de fluides et du maire ; que le maire a compétence pour agir dans le domaine de l'accès à l'énergie et plus généralement dans les rapports contractuels de droit privé ; que le maire a légalement agi dans le cadre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans un but de préservation du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques ; que l'arrêté est justifié par les carences du dispositif d'aide en vigueur ; que cet arrêté est également justifié par la protection de la dignité humaine et par le principe de précaution en matière de santé des personnes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, du 14 janvier 2010, portant la clôture de l'instruction au 19 février 2010 à 16 H 30 en application de l'article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 18 février 2010, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE LIEVIN ; il soutient que le déféré est recevable dès lors que l'arrêté litigieux fait grief et modifie l'ordonnancement juridique ; que l'interdiction des coupures de gaz et d'électricité ne relève pas des compétences du maire en matière de police municipale dévolues par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que le législateur a prévu un dispositif spécifique ; que les troubles à l'ordre public résultant de moyens alternatifs de chauffage et d'éclairage ne sont pas avérés mais seulement hypothétiques ; que l'arrêté attaqué manque de base légale, étant fondé sur des textes trop généraux ; que si la commune requérante invoque le principe de précaution comme base légale de l'arrêté litigieux, elle développe des arguments qui n'ont pas un lien direct avec l'affaire en cause ; que l'objectif recherché par le maire de Liévin peut être atteint par une mesure moins contraignante ;

Vu l'ordonnance, du 22 février 2010, rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 9 septembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 septembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 28 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE LIEVIN ; la commune maintient les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que l'arrêté du 5 décembre 2008 n'a pas eu pour objet ou pour effet de soumettre l'activité des fournisseurs d'énergie à un quelconque régime déclaratif, ceux-ci restant libres de leur activité de fourniture et de prendre toutes mesures coercitives à l'encontre des usagers qui ne sont pas en mesure de régler leurs factures d'eau et d'électricité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2001-531 du 20 juin 2001 relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité et portant sur l'utilisation du fonds de solidarité énergie ;

Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;

Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité et de gaz ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents et fléaux calamiteux (...) ;

Considérant que les mesures d'aide aux familles en difficulté pour éviter les coupures d'eau, de gaz et d'électricité ont été définies par le législateur notamment par la loi visée ci-dessus du 31 mai 1990 et par le code de l'action sociale et des familles ; que la procédure à suivre a été mise en place au niveau national par le décret du 13 août 2008 susvisé ; que ces dispositions définissent les modalités selon lesquelles, en cas d'impayés de factures d'électricité, les personnes concernées ont droit au maintien d'une fourniture minimum d'électricité et de gaz et les conditions selon lesquelles il leur est venu en aide pour apurer leur dette ; qu'elles ne font pas obstacle, en cas de circonstances particulières et s'il constate une situation d'urgence, à ce que le maire de la commune, titulaire du pouvoir de police générale, prenne, en application des dispositions précitées, les mesures nécessaires pour prévenir un trouble à l'ordre public et notamment, prendre des mesures interdisant la coupure d'une alimentation électrique, en gaz ou en eau ;

Considérant que, par arrêté du 5 décembre 2008, le maire de la COMMUNE DE LIEVIN a décidé, d'une part, qu' Avant toute coupure de fluide, les différents fournisseurs se devront de fournir un dossier, à Monsieur le Maire de Liévin, démontrant que 1, Tous les moyens de prévention et de résorption de la dette au titre de la solidarité nationale, du Plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et de la Charte de l'accompagnement social liée au logement ont été mis en oeuvre au bénéfice des personnes visées par les coupures pour leur maintenir le droit à la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ; 2, La coupure n'entraîne aucun danger pour les personnes concernées aussi bien que pour la population et, d'autre part, que dans le cas où le fournisseur de fluide remplirait ces deux conditions cumulatives, Monsieur le Maire ne pourrait s'opposer aux coupures de fluide ; que sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 5 décembre 2008 ; que la COMMUNE DE LIEVIN relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LIEVIN, la décision du 5 décembre 2008 du maire de Liévin présente le caractère d'un acte réglementaire eu égard à la portée générale des obligations qu'elle impose aux distributeurs d'eau, de gaz et d'électricité ;

Considérant, en second lieu, que pour subordonner dans les conditions sus-rappelées la cessation de la fourniture de ces fluides aux personnes confrontées à des difficultés économiques et sociales sur le territoire communal et n'ayant pas bénéficié des moyens de prévention existants, le maire de la COMMUNE DE LIEVIN s'est fondé sur ce que ces coupures étaient de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en raison, d'une part, de ce que l'eau est un produit de première nécessité dont la privation constitue un danger pour les personnes et, d'autre part, du risque réel pour la sécurité des biens, des personnes et l'ordre public inhérent à l'utilisation, par les personnes concernées, de moyens alternatifs de chauffage et d'éclairage ;

Considérant que les dangers et risques sus-analysés, par leur caractère purement hypothétique, ne pouvaient caractériser une situation de gravité et d'imminence pouvant seule justifier le recours, par le maire, aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire les coupures d'alimentation en eau, électricité et gaz des installations utilisées par les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales sur le territoire communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIEVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, après avoir écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l'absence de caractère décisoire de l'arrêté du 5 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2008 du maire de Liévin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIEVIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LIEVIN et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01633
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELAS BRUNO KERN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01633 ?
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