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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2009, présentée pour M. William A, demeurant ..., par la SCP Fidele ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802117 du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 M du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 décembre 2007 notifiant le retrait d'un point de son permis de conduire et l'informant du fait que le capi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2009, présentée pour M. William A, demeurant ..., par la SCP Fidele ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802117 du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 M du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 décembre 2007 notifiant le retrait d'un point de son permis de conduire et l'informant du fait que le capital de points restant affecté à son permis de conduire est de six points ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondant aux infractions des 28 janvier 2004, 23 mars 2005 et 20 juillet 2005 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision 48 M, informant le conducteur du nombre de points restant affecté à son capital de points, est une décision faisant grief ; que l'administration se fonde sur les infractions précédentes pour déterminer le capital restant de points ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé qu'il ne pouvait contester la légalité de la décision 48 M en se prévalant de l'illégalité des décisions de retrait de points antérieures ; que la décision 48 M constitue un récapitulatif des infractions antérieurement constatées et entraine le retrait des six premiers points affectés au capital de points du permis de conduire ; que, s'agissant des infractions des 28 janvier 2004, 23 mars 2005 et 20 juillet 2005, le Tribunal administratif de Lille a, par ordonnance définitive du 22 mai 2006, annulé les retraits de points correspondant à ces infractions ; que dès lors, en fondant sa décision sur ces infractions, le ministre a entaché sa décision 48 M d'une illégalité ; que cette ordonnance n'a jamais été exécutée par l'administration ; qu'il est dès lors fondé à demander d'enjoindre cette restitution de points à l'administration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, que les dates auxquelles il a fait référence dans sa requête, s'agissant des infractions précédentes, correspondent aux dates auxquelles ces infractions sont devenues définitives ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 août 2009, portant la clôture de l'instruction au 17 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'ordonnance du 22 mai 2006 a été exécutée, le service compétent ayant procédé à la restitution des points consécutifs aux infractions commises les 31 décembre 2003, 5 mars 2005 et 1er juillet 2005 ; que le solde de points du permis de conduire de M. A est de onze ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être chiffrées et justifiées ; que le requérant ne justifie pas la somme de 1 000 euros qu'il demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009 et régularisé le 23 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, que les points illégalement retirés de son permis de conduire n'avaient pas été restitués à la date du jugement attaqué ; que l'absence de restitution de ces points motivait le recours ; que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'ordonnance du 22 mai 2006 rendue par le Tribunal administratif de Lille ; que ses conclusions à fin de versement des frais irrépétibles sont chiffrées et justifiées ;

Vu la lettre, en date du 8 novembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 novembre 2010, portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision attaquée lui fait grief en tant qu'elle l'informe des retraits de points intervenus ainsi que des voies et délais de recours pour contester le cas échéant cette décision ; qu'elle lui fait également grief en ce qu'elle est contraire à l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Lille le 22 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 M du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 décembre 2007 notifiant le retrait d'un point de son permis de conduire et l'informant du fait que le capital de points restant affecté à son permis de conduire est de six points ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A ne présente aucun moyen dirigé contre la décision ministérielle 48 M en tant qu'elle l'informe de la perte d'un point à la suite de l'infraction commise le 21 juin 2007 ; que seule est attaquée ladite décision en tant qu'elle informe M. A du nombre de points restant affectés à son permis de conduire ;

Considérant que l'information portée à la connaissance de l'intéressé par la lettre attaquée selon laquelle le solde de son permis de conduire est de six points à la date du 5 septembre 2007 n'a pas par elle-même de conséquences sur la validité du permis de conduire en tant qu'elle l'informe du solde de ces points et n'a pas pour objet ou pour effet de récapituler les décisions antérieures de retrait de points ni de procéder auxdits retraits de points ; que, par suite, ladite lettre ne lui faisant pas grief, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. William A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09DA01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01201
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01201 ?
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