Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 23 juillet suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PROUVY, représentée par son maire en exercice, domiciliée à l'Hôtel de Ville, 12 rue de la mairie, BP 25 à Prouvy (59121), par Me Guezennec, avocat ; la COMMUNE DE PROUVY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402938 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Dodat et Villain, de la société SAE Nord/Pas-de-Calais, du GIE Ceten Apave, de la SARL Concept Alu et de la SARL Sopro à lui verser une somme de 61 912,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, au titre des préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle des fêtes communale et une somme de 47 926,88 euros au titre des préjudices immatériels ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la SARL Dodat et Villain, la société SAE Nord/Pas-de-Calais et le GIE Ceten Apave international à lui payer la somme de 55 932,20 euros au titre des préjudices matériels et la somme de 47 926,88 euros au titre des préjudices immatériels ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004 et une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE PROUVY soutient que le jugement du tribunal, qui se borne à énoncer que les nuisances sonores n'affectent pas l'ouvrage, est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur le moyen tiré de la responsabilité décennale de la Sarl agence d'architecture Dodat et Villain ; que le défaut d'isolation phonique de la salle des fêtes rend celle-ci impropre à sa destination compte tenu des nuisances que son fonctionnement inflige au voisinage ; que le CCTP comportait un rappel de la réglementation acoustique ; qu'une partie des désordres est imputable au système de désenfumage ; que l'isolation phonique du bâtiment est insuffisante du fait d'un défaut de conception ; que le résiliant prévu sous le plancher de la salle de danse n'a pas été posé ; que la ventilation de cette salle est insuffisante ; que les entreprises sont également responsables des dépenses exposées par la commune pour demander réparation de ces désordres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège social est situé 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la Selarl GVB avocat ; le groupement conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ainsi qu'à la restitution de la somme de 7 498 euros plus 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a payée à titre de provision et la condamnation de la COMMUNE DE PROUVY à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, qui ne justifie pas du point de départ du délai d'appel, n'est pas recevable ; que c'est à tort que la requérante fait valoir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; que les désordres invoqués par la commune ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; que la requérante ne justifie pas que la construction serait également impropre à sa destination ; que les désordres allégués n'affectent pas l'immeuble mais les riverains ; que le contrôleur technique n'a pas la qualité de constructeur ; que son régime de responsabilité résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1978 ; qu'à ce titre, sa responsabilité ne peut être mise en cause que lorsque les désordres apparaissent à travers la réalisation d'un des aléas que le contrôleur avait pour mission de contribuer à prévenir ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention conclue avec la commune que les désordres n'ont aucun rapport avec les missions confiées au contrôleur, lesquelles n'incluaient pas l'isolation acoustique de l'immeuble ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour la société Eiffage construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord/Pas-de-Calais, dont le siège social est situé 10 allée Lavoisier à Villeneuve-d'Ascq (59664), par Me Pille, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la société Dodat et Villain et le GIE Ceten Apave la garantissent des éventuelles condamnations prononcées contre elle et à la condamnation de la COMMUNE DE PROUVY à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les faiblesses d'isolation phonique reprochées par le maître de l'ouvrage n'affectent pas les occupants de l'immeuble mais des tiers situés à l'extérieur ; que, de ce fait, la commune ne peut invoquer la garantie des constructeurs dans la mesure où l'immeuble n'est, en lui-même, l'objet d'aucun désordre susceptible de le rendre impropre à sa destination ; que le jugement du tribunal est suffisamment motivé dès lors qu'il a rappelé que les nuisances en cause n'étaient pas au nombre de celles susceptibles d'entraîner la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage ; que les conditions d'usage de l'ouvrage ne peuvent être opposées aux constructeurs ; que la commune n'a pas précisé les spécifications techniques à respecter au regard de l'isolation phonique ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour la SARL Dodat et Villain, dont le siège social est situé 42 rue de Mons à Valenciennes (59301), par Me Ducloy, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE PROUVY à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, dans la mesure où l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, les désordres dont se plaint la commune ne relèvent pas de la garantie des constructeurs ; que les nuisances sonores sont perçues par des tiers et non par les occupants du bâtiment ; que la réception des travaux s'oppose à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre sur le terrain contractuel ; que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que les nuisances n'affectaient que des tiers à l'ouvrage ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour la SARL Dodat et Villain ; elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le maître d'oeuvre et à la condamnation de la société SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave international à la garantir des condamnations prononcées contre elle ainsi qu'à la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 janvier 2010 et confirmé par la production de l'original le 14 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE PROUVY ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée moins de 2 mois avant la date de notification du jugement ; que l'ouvrage, qui a été construit en méconnaissance des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, est impropre à sa destination dès lors que son fonctionnement entraîne un préjudice insupportable pour le voisinage ; que la responsabilité du contrôleur technique est engagée au regard des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de la convention entre la commune et le contrôleur technique le 12 mars 1999 ; que la responsabilité solidaire du contrôleur technique peut être mise en jeu dans le cadre de la garantie des constructeurs ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 janvier 2010 et confirmé par la production de l'original le 28 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE PROUVY ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'ouvrage, construit en méconnaissance des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières qui cause une gêne insupportable pour le voisinage, est, par suite, impropre à sa destination ; que le maître d'ouvrage, qui n'a pas de compétences techniques particulières en la matière, ne peut se voir reprocher une faute de conception par rapport aux normes d'isolation acoustique ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour la société Eiffage construction Nord ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'elle a précédemment développés ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour la SARL Dodat et Villain ; elle conclut à l'absence d'observation en réponse au mémoire de la société Eiffage construction Nord ;
Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 7 avril 2010, présentés pour la COMMUNE DE PROUVY ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 avril 2010, fixant la clôture de l'instruction au 19 mai 2010 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la SARL Dodat et Villain ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'elle a précédemment développés ;
Vu l'ordonnance, en date du 27 mai 2010, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE PROUVY ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 11 octobre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2010 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guezennec pour la COMMUNE DE PROUVY, Me Pille pour la société Eiffage construction Nord et Me Degaie pour la SARL Dodat et Villain ;
Considérant que, par un marché conclu le 17 août 1999, la COMMUNE DE PROUVY a confié à la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais le réaménagement et l'extension de sa salle des fêtes ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et le contrôle technique des travaux au GIE Ceten Apave ; que, postérieurement à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, prononcée le 12 octobre 2000, la COMMUNE DE PROUVY a recherché la responsabilité des constructeurs en raison des nuisances sonores liées au fonctionnement de la salle des fêtes ; que la COMMUNE DE PROUVY relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 mai 2009 qui rejette ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, de la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave à l'indemniser des préjudices résultant des nuisances associées au fonctionnement de la construction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui précise que les nuisances sonores n'affectent que des tiers à l'ouvrage, est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE PROUVY demandait en première instance la condamnation de la SARL agence d'architecture Dodat et Villain sur le fondement de la garantie des constructeurs ; que le jugement du 26 mai 2009 a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions dirigées contre la SARL agence d'architecture Dodat et Villain et, par voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Lille le 12 décembre 2002 que depuis le réaménagement de la salle des fêtes de la COMMUNE DE PROUVY, et notamment du fait de la présence de nouvelles trappes de désenfumage, son utilisation s'accompagne de nuisances sonores importantes qui affectent le voisinage ; que, toutefois, si l'insuffisante isolation phonique entraîne effectivement une gêne pour les occupants des habitations voisines, ces nuisances n'affectent pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendent pas impropre à sa destination ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le désordre en cause n'était pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;
Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 27 926,88 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 21 octobre 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de laisser ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE DE PROUVY ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la COMMUNE DE PROUVY contre la SARL Dodat et Villain doit être rejetée et que ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PROUVY doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PROUVY à verser à la SARL Dodat et Villain, au GIE Ceten Apave et à la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais, une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0402938 du Tribunal administratif de Lille du 26 mai 2009 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la SARL Dodat et Villain.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PROUVY et sa demande dirigée contre la SARL Dodat et Villain sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE PROUVY est condamnée à verser une somme de 1 500 euros, chacun, au GIE Ceten Apave, à la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et à la SARL Dodat et Villain en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PROUVY, au GIE Ceten Apave, à la société Eiffage constructions Nord venant aux droits de la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et à la SARL Dodat et Villain.
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N°09DA01083