Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme El Faiza A née B, demeurant ..., par Me Varela, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000350 du 6 mai 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise qui a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un visa de long séjour du 29 octobre 2009 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réunissait les conditions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter du préfet un visa de long séjour ; qu'en effet, elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2008, s'est mariée à un français le 4 avril 2009 et a vécu avec lui plus de six mois à la date de sa demande ; que, dès lors que son mariage n'est pas frauduleux, qu'il n'a pas été annulé et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, la délivrance de ce visa ne pouvait lui être refusée, en application de l'alinéa 2 du même article L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mme A ne justifie pas d'une entrée régulière en France dès lors que son visa de long séjour obtenu en Espagne ne l'autorisait pas à entrer en France ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir vécu plus de six mois avec son conjoint à la date de naissance de la décision implicite de rejet ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que la requérante est retournée au Maroc pour déposer une demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français, au plus tôt, à la date de son mariage célébré le 4 avril 2009 à Villers-sur-Coudun (Oise) ; que si, à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un visa, elle était mariée avec un ressortissant français et pouvait être regardée comme ayant mené une vie commune avec celui-ci depuis au moins six mois, elle ne pouvait toutefois établir être entrée en France régulièrement, dès lors qu'elle n'était titulaire que d'un visa espagnol ne l'autorisant pas à circuler sur le territoire de l'espace Schengen et que son passeport ne porte aucune mention de son entrée sur le territoire ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer sa demande de visa de long séjour auprès du préfet chargé d'instruire sa demande de titre de séjour ; que c'est, par suite, à bon droit, que le préfet de l'Oise a pu refuser implicitement, en s'abstenant de répondre à la demande de délivrance d'un visa de long séjour de Mme A, reçue le 30 octobre 2009, de transmettre aux autorités consulaires compétentes la demande de visa de long séjour de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme El Faiza A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
N°10DA00858 2