Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée le 27 avril 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Varela ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902944 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne traite pas de la question de l'admission exceptionnelle au séjour, il est soumis aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour dès lors qu'il a constitué avec une autre personne, à part égale, une société dont le siège social est à Beauvais, qui emploie plusieurs salariés, et dégage des bénéfices avec des prévisions satisfaisantes qui ont conduit à l'acquisition d'un fonds de commerce le 26 janvier 2010 ; qu'en outre, il n'a jamais eu maille à partir avec la justice française et ne trouble nullement l'ordre public ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant ne pouvait bénéficier de sa régularisation sur le fondement des articles 5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faute de disposer d'un visa de long séjour ; que ce motif pouvant fonder sa décision, il peut être substitué à celui qu'il a retenu ; qu'il aurait pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que les ressortissants algériens ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait pas non plus obtenir de titre de séjour au motif qu'il désirait travailler ; que, même au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, celle-ci n'était pas opportune en l'espèce, compte tenu notamment du soupçon de travail illégal au sein de la société du requérant ; que le refus de titre de séjour étant légal, son illégalité invoquée par la voie de l'exception doit être écartée ; que le requérant ne justifie pas avoir de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est pas dans une situation faisant obstacle à son éloignement en vertu de l'article L. 511-4 ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de cet accord : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même texte : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence (...) ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1968 et entré en France le 19 septembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 6 août 2008 en qualité de commerçant ; que, par un arrêté en date du 24 septembre 2009, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que, pour opposer le refus de titre de séjour litigieux, le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un tel titre ; que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas disposer d'un visa de long séjour pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant en méconnaissance des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant, par ailleurs, que les seules circonstances que l'intéressé n'ait pas eu affaire avec la justice, ne constitue pas une menace à l'ordre public et, surtout, ait depuis 2007 mis en place une société dans le secteur de la restauration rapide dont il détient la moitié des parts et qui connaît des résultats satisfaisants en étant source d'emplois, ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
N°10DA00435 2