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25/11/2010 | FRANCE | N°10DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10DA00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2010, présentée pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME (FCPE), dont le siège est 15 rue de Fontenelle - BP 187 - à Rouen Cedex 2 (76003), par la SCP Garraud et Ogel ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800099 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Nor

mandie du 30 octobre 2007 portant composition du conseil économique et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2010, présentée pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME (FCPE), dont le siège est 15 rue de Fontenelle - BP 187 - à Rouen Cedex 2 (76003), par la SCP Garraud et Ogel ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800099 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie du 30 octobre 2007 portant composition du conseil économique et social régional de Haute-Normandie, en tant qu'il a nommé M. Gil A, président de l'Union régionale des Parents d'élèves de l'enseignement public en qualité de représentant des organisations et associations qui participent à la vie collective de la région ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

La FCPE soutient que le préfet n'a pas réuni lui-même les parties en cause aux fins de conciliation car il a délégué cette mission de façon totalement informelle au recteur en vue d'organiser la convocation et la réunion des parties pour trouver cet accord ; que cette convocation s'est faite la veille de la réunion du 26 octobre 2007, sur simple appel téléphonique, sans ordre du jour et sans référence aux dispositions de la loi ; que l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre ( APEL ) n'est pas représentative en ce qu'elle ne participe pas à la vie collective de la région mais participe à la vie des établissements scolaires de l'enseignement privé, à l'exclusion, de toute représentativité de l'enseignement public ; qu'aucun accord entre les fédérations présentes à la réunion de conciliation n'est intervenu préalablement à la désignation de M. Gil A ; qu' il reste à la décision attaquée à définir les contours de la participation à la vie collective de la Région, étant observé que seules trois associations ont été appelées à concourir sans que l'on connaisse les raisons de cette limitation , laquelle constitue une rupture du principe d'égalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 27 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les prétendues irrégularités de procédure sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien n'interdit au préfet de région de déléguer au recteur le soin de convoquer et de réunir les parties intéressées ; que les modalités de convocation par le recteur sont également inopérantes ; que la désignation est fondée dès lors qu'il est constant qu'elle a été acquise à la majorité des associations présentes à la réunion du 26 octobre 2007 ; le ministre soutient que la circonstance que le préfet de la région de Haute-Normandie n'ait pas tenu

lui-même la réunion de conciliation en ayant chargé le recteur de le faire est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la réalité de la réunion n'est pas contestée et que les fédérations retenues au titre de l'arrêté du 28 septembre 2007 y ont participé ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion de conciliation du 26 octobre 2007 qu'il n'y a pas eu d'accord sur la désignation du représentant ; que la circonstance que l'arrêté mentionne un accord ne saurait être regardée comme entachant d'erreur de fait la décision attaquée ; que le moyen tiré de la non représentativité de la PEEP ou de l'APEL est sans incidence à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué dès lors que le préfet constate l'absence d'accord ; qu'à supposer le moyen opérant, il n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (...) 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4134-3 du même code : (...) Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations ; qu'aux termes de l'article R. 4134-4 : I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives (...) ;

Considérant que, par arrêté du 28 septembre 2007, le préfet de la région de

Haute-Normandie a, en application du I de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales, arrêté la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional de Haute-Normandie et a prévu, au titre du troisième collège correspondant aux représentants des organisations et associations qui participent à la vie collective de la région, qu'un siège sera attribué aux fédérations de parents d'élèves, Par accord entre le comité régional de la fédération des conseils de parents d'élèves - FCPE - de l'Eure et de la Seine-Maritime, l'union régionale de Haute-Normandie de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public - PEEP- et l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre - APEL - ; que, par un second arrêté du 30 octobre 2007 pris, en application du II de l'article R. 4134-4 du même code, le préfet a désigné M. Gil A, président de l'Union régionale de Haute-Normandie de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; que la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME (FCPE) interjette appel du jugement susvisé du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 octobre 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que ni les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisent au préfet de région de déléguer au recteur d'académie le soin de convoquer à la réunion de conciliation du 26 octobre 2007 les représentants des organismes intéressés et de conduire les débats durant cette réunion ; que la circonstance que la convocation à cette réunion ait été adressée aux intéressés la veille, de façon téléphonique, sans ordre du jour et sans référence aux dispositions de la loi, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors que les parties en présence, et notamment la FCPE, ont pu se faire représenter et débattre utilement sur les modalités de la désignation du représentant, les dispositions du II de l'article R. 4134-4 précité qui l'organisent ayant d'ailleurs été intégralement rappelées en séance ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que dans son arrêté du 28 septembre 2007, le préfet avait choisi l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre - APEL - en tant qu'association représentative des parents d'élèves de la région ; que, par suite, il était tenu de convoquer son représentant à la réunion organisée le 26 octobre 2007 et ne pouvait refuser de nommer son représentant comme membre du conseil économique et social régional de Haute-Normandie ; que, par suite, la circonstance tirée de ce que l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre - APEL - ne serait pas représentative en ce qu'elle ne participe pas à la vie collective de la région mais participe à la vie des établissements scolaires de l'enseignement privé, à l'exclusion, de toute représentativité de l'enseignement public est sans incidence sur la légalité de ladite décision attaquée par laquelle le préfet a désigné M. Gil A pour occuper le siège attribué aux fédérations de parents d'élèves au troisième collège correspondant aux représentants des organisations et associations qui participent à la vie collective de la région ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FCPE soutient qu'aucun accord n'est intervenu préalablement à cette désignation, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du compte rendu de la réunion du 26 octobre 2007 organisée en vue de la conciliation par le recteur de l'académie de Rouen en présence des représentants du Comité régional de la FCPE de l'Eure et de la Seine-Maritime, de l'Union régionale de Haute-Normandie de la PEEP et de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre (URAPEL) que l'accord sur le nom de M. Gil A émane de la PEEP elle-même (dont M. A est président) et de l'APEL, la FCPE ayant proposé le nom de son représentant ; que, par suite, et nonobstant la formulation maladroite du préfet de région dans son arrêté attaqué, ce dernier doit être regardé comme ayant procédé à la désignation de M. Gil A comme représentant des organisations et associations qui participent à la vie collective de la région, en qualité de représentants des parents d'élèves, à la majorité de ces trois organismes ; qu'en procédant ainsi sans examiner la circonstance alléguée que la FCPE serait, des trois associations convoquées, la plus représentative dans le ressort territorial du conseil économique et social régional de Haute-Normandie, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu' il reste à la décision attaquée à définir les contours de la participation à la vie collective de la Région, étant observé que seules trois associations ont été appelées à concourir sans que l'on connaisse les raisons de cette limitation laquelle constituerait une rupture du principe d'égalité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FCPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement susvisé attaqué, rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE LA SEINE MARITIME et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie.

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N°10DA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00201
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GARRAUD et OGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;10da00201 ?
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