Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Langlois, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501332 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et, d'autre part, à la décharge de l'amende infligée à M. A sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Ils soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors, d'une part, qu'à la suite des observations du contribuable du 28 juillet 2004, l'administration n'a pas communiqué les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale et, d'autre part, que la réponse du 20 novembre 2003 aux observations du contribuable a constitué une nouvelle notification comportant de nouvelles bases d'imposition et de nouveaux motifs et lui ouvrait dès lors droit à un nouveau délai de réponse de 30 jours ; que l'échantillon de fournisseurs retenu est loin d'être significatif et que certaines des factures produites ne sont pas réellement lisibles ; qu'il n'a pas été démontré une collusion en vue d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée entre le requérant et ses fournisseurs ; que le service ne pouvait remettre en cause l'application du régime de la marge et ne peut se retrancher derrière les factures émanant des fournisseurs néerlandais, dont la sincérité est discutable ; que la reconstitution effectuée sur la base de ces factures n'est pas probante ; que le service affirme sans le démontrer que les factures fournisseurs présentées par le contribuable seraient en fait de fausses factures destinées à minorer son bénéfice industriel et commercial ; que le service n'a pas appréhendé les circonstances exactes dans lesquelles les transactions se font aux Pays-Bas ; que, contrairement à la doctrine administrative, le service n'a opéré qu'une seule méthode de reconstitution, sans prendre en compte les conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; qu'il n'est pas démontré que les différents éléments et renseignements fournis par le contribuable aient été pris en compte et étudiés, conformément aux prescriptions de la documentation administrative ; que, s'agissant des paiements en espèces, il est, sur le marché des véhicules d'occasion, fréquent aux Pays-Bas, la loi néerlandaise ne l'interdisant pas, quel que soit le montant ; que le requérant était contraint d'effectuer les paiements en espèces ; que l'interdiction de régler en espèces les véhicules d'importation crée un élément de distorsion entre les différents Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu les observations, enregistrées le 15 décembre 2009, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; il fait valoir que le paiement en espèces n'est pas obligatoire aux Pays-Bas sur le marché des véhicules d'occasion ; que d'autres moyens de paiement sont possibles et acceptés ; que le moyen tiré d'une distorsion entre Etats membres n'est assorti d'aucune précision ; que la circonstance que la législation néerlandaise autorise les règlements en espèces quel que soit le montant ne dispensait pas M. A du respect de la loi française ; que le maintien de l'amende au taux de 5 % est justifiée en l'espèce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les pièces obtenues par l'exercice de l'assistance internationale avaient déjà été communiquées à M. A dans le cadre de la procédure de redressements concernant l'exercice 2000 ; que, s'agissant de la non réception de la lettre du 5 août 2004 valant réponse aux observations du contribuable, le contribuable se trouvait en situation d'imposition d'office en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives ; que l'administration n'était donc pas tenue de répondre aux observations du contribuable ; que la notification de redressements du 7 octobre 2003 est régulièrement motivée ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions, la charge de la preuve pèse sur le contribuable ; que le régime de la marge n'était pas applicable, aucune des factures des fournisseurs néerlandais ne faisant état de l'application de ce régime mais soumettant au contraire les ventes au régime des livraisons intracommunautaires ; que, compte tenu des documents en sa possession, M. A ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur la seule marge n'était pas ici applicable ; que les requérants ne font état d'aucun élément remettant en cause la sincérité des documents transmis par les autorités néerlandaises ; que les factures présentées par M. A sont différentes et ne comportent pas diverses mentions figurant sur les factures obtenues des autorités néerlandaises ; que le service a pu à bon droit limiter la demande faite à ces autorités aux principaux fournisseurs de M. A ; que la demande d'assistance administrative concernait 47 des 85 véhicules achetés et revendus en 2000 et que, dès lors, la critique portant sur le caractère non représentatif de l'échantillon doit être écartée ; que la lettre du 20 novembre 2003 n'a pas constitué une nouvelle notification de redressements ; que le service n'était pas tenu de recourir à plusieurs méthodes de reconstitution des recettes ; que la méthode appliquée apparaît comme la seule possible, les requérants n'en proposant pas d'autre ; que les factures fournies par les autorités néerlandaises sont lisibles et précises ; que si certaines de ces factures ne mentionnent pas le nom du client, elles concernent des véhicules pour lesquels M. A a lui-même présenté des factures ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et concluent, en outre et à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rouen qui doit être rendu le 1er avril 2010 ; ils soutiennent qu'il a été relevé appel du jugement du Tribunal correctionnel du Havre du 24 octobre 2007 ; qu'après avoir ordonné un complément d'information, la Cour d'appel de Rouen a instruit l'affaire à une audience du 11 février 2010 et que la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2010 ; que cette décision est essentielle pour l'issue de la procédure administrative, dès lors que la Cour d'appel de Rouen doit se prononcer sur la nature des factures présentées par M. A à l'administration fiscale ; que toute l'argumentation de l'administration repose sur le postulat selon lequel ces factures sont des faux ; qu'il a démontré le contraire devant la juridiction pénale et que les factures obtenues au moyen de l'assistance administrative internationale sont erronées ; que cette question de nature pénale subordonne nécessairement l'issue de la procédure administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 31 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ils établissent que M. A est bien l'acquéreur des véhicules formant l'objet de factures obtenus au moyen de l'assistance administrative internationale et dont l'administration prétend qu'ils ont en réalité vendus par les fournisseurs néerlandais Autofarm BV et Autowientjes BJ à d'autres personnes ; qu'il en va de même pour les véhicules immatriculés aux Pays-Bas LS RJ 53 et LP NV 22 ; que, dès lors, il y a d'autant plus lieu de surseoir à statuer en l'attente de la décision à rendre par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rouen ;
Vu la lettre du 31 mars 2010 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;
Vu la lettre du 31 mars 2010 invitant M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, par la production d'une demande distincte, les conclusions de sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010 sous le n° 10DA00462, présenté pour M. A, par Me Langlois, à titre de régularisation de sa demande de première instance ;
Vu les observations, enregistrées le 1er juin 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que le moyen relevé d'office n'appelle aucune observation ; que, compte tenu de l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la Cour d'appel de Rouen, certaines des factures communiquées par les autorités néerlandaises doivent être regardées comme non probantes, à savoir trois factures du fournisseur Autofarm, une facture du fournisseur Auto Wientjes, les factures du fournisseur Auto Export Ekaly ainsi qu'une facture du fournisseur Tadla ; que, s'agissant des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il est demandé de substituer, à la majoration pour manoeuvres frauduleuses initialement appliquée, la majoration pour mauvaise foi ou, à titre subsidiaire, la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;
Vu les décisions du 31 mai 2010 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé des dégrèvements au bénéfice de M. A ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 4 octobre 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que la mauvaise foi de M. A n'est pas établie et ne peut être retenue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mechantel, avocat, substituant Me Langlois, pour M. et Mme A ;
Considérant que M. Michel A a exercé entre le 15 avril 1999 et le 30 juin 2002 une activité individuelle de négoce de véhicules d'occasion ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité dont il a fait l'objet, des redressements lui ont été notifiés, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'année 2000, par lettre du 7 octobre 2003 et selon la procédure contradictoire de redressement et, en ce qui concerne l'année 2001, par lettre du 24 juin 2004 et par voie d'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial et de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, des amendes ont été infligées à M. A sur le fondement des dispositions alors applicables des articles 1788 septies et1840 N sexies du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ces redressements ainsi que l'amende infligée par application de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 31 mai 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits, intérêts de retard et majorations, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; que, par la même décision, il a également prononcé, d'une part, le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de l'année 2000 à concurrence de 57 099 euros, soit 6 600 euros au titre des droits d'imposition, 1 683 euros au titre des intérêts de retard et 48 816 euros au titre de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et, d'autre part, le dégrèvement partiel, à concurrence de 18 965 euros, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de l'année 2001 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant assignés à M. A et de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'article 1840 N sexies du code général des impôts :
Considérant que la demande présentée le 1er juin 2005 devant le Tribunal administratif de Rouen par M. et Mme A tendait tout d'abord à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001, suppléments mis en recouvrement le 31 août 2004 en ce qui concerne l'année 2000 et le 30 novembre 2004 en ce qui concerne l'année 2001 ; que cette requête tendait également, d'une part, à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre des années 2000 et 2001 ainsi que, d'autre part, à la décharge d'une amende infligée à ce dernier au titre des années 1999 et 2000 sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, amende ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 3 septembre 2004 ;
Considérant que, compte tenu de la nature, d'une part, de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue par l'article1840 N sexies du code général des impôts, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions et amende, le Tribunal administratif de Rouen devait statuer par deux décisions séparées à l'égard, d'une part, de M. et Mme A en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et d'autre part, de M. A en tant que seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende dont s'agit ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Rouen a statué par un unique jugement sur l'ensemble des conclusions de la requête ; que, dès lors et en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant assignés à M. A et l'amende infligée au titre de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, le jugement doit être annulé en raison de son irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de décider par arrêt distinct sur les conclusions de la demande dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l'amende susmentionnée, après que M. A, ainsi qu'il a été invité à le faire en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a régularisé sa demande en présentant, le 15 avril 2010, une demande distincte, enregistrée sous le n° 10DA00462, concernant lesdits rappels et amende ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A en ce qui concerne, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, à concurrence des sommes de 57 099 euros et 18 965 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre respectivement de l'année 2000 et de l'année 2001.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0501332 du 12 mai 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. et Mme A dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant assignés à M. A ainsi que l'amende qui lui a été infligée au titre de l'article 1840 N sexies du code général des impôts.
Article 3 : Il sera décidé par arrêt distinct sur les conclusions de la demande dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant assignés à M. A ainsi que l'amende qui lui a été infligée au titre de l'article 1840 N sexies du code général des impôts.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA01037 2