Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Ducloy ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302871 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la compagnie Axa France Iard une indemnité de 238 718,93 euros ainsi que les intérêts au taux légal, d'une part, sur une somme de 224 268,01 euros à compter du 8 décembre 2004, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés au 10 août 2006 et, d'autre part, sur une somme de 14 450,92 euros à compter du 10 février 2006, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés au 10 février 2007, en réparation du préjudice subi, ainsi que des frais d'expertise de 8 766,02 euros TTC et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie Axa France Iard devant le Tribunal administratif de Lille et, à défaut, de condamner le Bureau Veritas et la SAS Guy Drumez à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
M. A soutient que les intérêts des sommes mises à sa charge ne pouvaient commencer de courir qu'à compter de la date effective du paiement des indemnités par la compagnie Axa France Iard, soit le 8 décembre 2004 pour la somme de 224 268,01 euros et le 10 février 2006 pour celle de 50 965,62 euros ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'origine des désordres résulte du montage des cloisons suivant les préconisations du contrôleur technique Véritas et non d'une erreur de prescription ou de conception qui lui serait imputable en tant que maître d'oeuvre ; que le montant des réparations servant de base aux indemnités avait été aggravé par l'opposition mise par la compagnie d'assurance avant d'indemniser son assuré et aurait pu être limité à 100 879,75 euros ; qu'il appartenait à la société Guy Drumez, en vertu de son expertise technique, de signaler l'inadéquation des carreaux de plâtre au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le bureau de contrôle reste responsable des conséquences de ses préconisations erronées, nonobstant le fait que lesdites conséquences se sont manifestées au niveau de l'hygiène du bâtiment, dans un domaine qui n'entrait pas dans la mission du bureau ; que c'est également à tort que le Tribunal a considéré que la suppression du profilé en U en PVC aurait évité la formation d'une gouttière de rétention d'eau alors que le rapport d'expertise attribue la dégradation des cloisons à l'absence de membrane d'étanchéité ou de semelle en PVC ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que cette situation résulte des préconisations du Bureau de contrôle Veritas ; que le rapport d'expertise reproche également à l'entreprise Drumez d'avoir coupé le film polyane à une hauteur insuffisante pour lui permettre d'empêcher la pénétration de l'eau de lavage en pied de murs ainsi que les remontées d'humidité par capillarité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour le Bureau Veritas, dont le siège social est situé 67/71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par la Selarl GVB ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le maître d'oeuvre, qui n'est lié par aucun contrat au Bureau Veritas, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de ce dernier à son encontre sur la base des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que M. A n'établit ni la faute qu'il impute au bureau de contrôle, ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice résultant de la condamnation dont il a fait l'objet ; que la responsabilité du contrôleur technique est limitée par les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et des articles 8 et 11 de la loi du 4 janvier 1978 ; qu'en l'espèce le Bureau Veritas était chargé d'une mission dite A relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, d'une mission dite SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées relevant du régime des établissements recevant du public et d'une mission dite LE relative à la solidité des ouvrages existants ; que les désordres qui affectent l'hygiène des bâtiments sont intervenus dans un domaine dont le contrôle n'entrait pas dans les missions du bureau ; que, si l'expert impute les désordres résultant du lavage des locaux à grande eau à une erreur de prescription de mise en oeuvre imputable au Bureau Veritas et à une erreur de conception de l'architecte ainsi qu'à l'absence de réserves par l'entreprise, c'est en méconnaissance des conditions d'intervention du bureau de contrôle pour la part qui le concerne ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et il ajoute, qu'en plus de la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle à l'égard de l'assureur de dommages ouvrage, il recherche subsidiairement la responsabilité quasi délictuelle dudit bureau dans le cadre d'une action en garantie ; qu'il n'y a pas lieu d'invoquer les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 qui concernent la mise en oeuvre de la garantie décennale ; que, contrairement à ce que soutient le Bureau Veritas, il n'a commis aucune erreur de conception de choix des matériaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la compagnie Axa France Iard, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Dutat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que M. A ne conteste pas le motif qui a conduit le Tribunal à retenir sa responsabilité résultant du choix du matériau, constitué par les carreaux de plâtre, qui s'est avéré inadapté dans une cuisine centrale ; que l'existence d'autres manquements imputables à d'autres intervenants à l'opération de construction est sans incidence sur l'étendue de son obligation envers le maître de l'ouvrage ; qu'aucun élément n'est produit qui soit de nature à remettre en cause le montant de la condamnation mise à la charge du requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la SAS Guy Drumez, dont le siège social est situé 24 rue du 19 mai 1962 à Flers-en-Escrebieux (59128), par la SCP Cisterne et Cherrier ; elle conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la garantie du Bureau Veritas pour des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs qu'aucune faute ne peut être imputée à l'entreprise qui a posé le film polyane en le faisant remonter sur plus de 10 cm au pied de la cloison conformément aux préconisations techniques ; que l'absence d'étanchéité résulte de l'intervention du carreleur qui a coupé le film au niveau du carrelage ; que, du fait de l'utilisation d'eau sous haute pression pour procéder au nettoyage du local, des infiltrations se sont produites à la jonction entre le polyane et la chape ; que l'expert met en cause, tout à la fois, le parti consistant à faire reposer directement des cloisons de plâtre sur la dalle de béton en ne protégeant les cloisons qu'au moyen d'une membrane plastique à l'étanchéité insuffisante, la préconisation du Bureau de contrôle Veritas de remplacer la semelle PVC par un film polyane et, enfin, l'agrément excessivement extensif donné par le fabricant à ses carreaux de plâtre en validant leur mise en oeuvre dans une cuisine scolaire ; que, contrairement à ce qu'a exposé l'expert dans son rapport, l'entreprise Drumez n'avait aucun motif de remettre en cause la pertinence des travaux, qui lui étaient demandés, auprès du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage dans la mesure où ces travaux étaient en conformité avec les clauses techniques particulières du marché ; que les désordres en cause sont intervenus du fait des modalités de nettoyage des locaux dont l'entreprise n'était nullement avertie ; que le maître d'oeuvre était chargé d'une mission complète et qu'il lui appartenait donc de relever l'inadaptation de la construction à l'usage qui devait en être fait ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degaie, pour M. A, Me Dutat, pour la compagnie Axa France Iard, Me Guilluy, pour la SA Bureau Veritas, Me Tréguier, pour la SAS Guy Drumez ;
Considérant que, par un marché en date du 3 juillet 1997, la commune de Sin-le-Noble a fait réaliser une cuisine centrale au sein du restaurant scolaire dénommé La Nichée dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Stéphane A, architecte, la réalisation du lot plâtrerie, isolation, faux-plafonds à la SA Guy Drumez et le contrôle technique de l'opération à la SA Bureau Veritas ; que la compagnie Axa France Iard, subrogée dans les droits de la commune de Sin-le-Noble dont elle a assuré l'indemnisation du sinistre constitué par les dégradations engendrées par des remontées d'humidité en pied de cloisons des zones cuisine , vestiaires hommes et femmes et couloirs, épicerie, réception , a obtenu, par jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 février 2009, la condamnation de M. A à lui payer la somme de 238 718,93 euros ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ; qu'il incombe à l'assureur, qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances, d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce, par tout moyen ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, par mémoire enregistré le 10 août 2006, soit avant la clôture de l'instruction intervenue le 30 mai 2008, la compagnie Axa France Iard a produit la quittance établie par le maire de Sin-le-Noble attestant du paiement par elle des indemnités d'assurances relatives au sinistre constitué par les désordres affectant le restaurant scolaire La Nichée et la subrogeant dans les droits de la commune ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la compagnie Axa France Iard ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, établi par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, que les cloisons situées dans la zone cuisine présentent un décollement de la peinture et de l'enduit sur les carreaux de plâtre ainsi que sur les murs de maçonnerie sur une hauteur de 40 à 50 cm par rapport au niveau du sol, avec une humidité des carreaux de plâtre de 25 à 28 % ; que des phénomènes de remontée d'humidité ont également été constatés dans les cloisons des zones vestiaires hommes et femmes et couloirs, épicerie, réception ; que la cause de ces désordres est imputable à l'emploi de carreaux de plâtre directement posés sur le plancher et non protégés par une liaison étanche avec ce dernier, par suite du remplacement du profil en matière plastique en forme de U par un film polyane qui a été tranché lors de la pose des plinthes, combiné avec le nettoyage du local faisant intervenir des produits agressifs et de l'eau sous pression dans une atmosphère chaude et humide ;
Considérant, en premier lieu, que, nonobstant les conclusions du rapport d'expertise qui imputent principalement les désordres au remplacement, à l'initiative du Bureau de contrôle Veritas, du profil en matière plastique en U par la membrane polyane, il ressort, d'une part, de la fiche d'examen sur site n° 8 du 9 mars 1998 établie par le bureau de contrôle que ce dernier s'est borné à exposer que le U en matière plastique n'était pas obligatoire sous le carreau de plâtre Hydro plus sous réserve, qu'avant la pose du carrelage, une membrane soit collée dans l'angle formé par la cloison avec le sol et, d'autre part, du schéma de principe accompagnant l'avis technique
n° 9/93-534 mentionné par le fabricant des carreaux en cause que la pose des carreaux de plâtre sur plancher pouvait être effectuée soit avec un sol carrelé et une semelle de 20 mm de hauteur, soit avec un sol carrelé et une membrane collée ; qu'ainsi, il apparaît que le bureau de contrôle, qui n'a ni imposé une modification de la technique de montage des cloisons en carreaux de plâtre, ni même préconisé une technique qui ne serait pas conforme aux règles de l'art, n'a commis aucune faute contractuelle en formulant la préconisation contenue dans la fiche d'examen ci-dessus mentionnée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a mis le bureau de vérification hors de cause dans la survenance des désordres dont il était demandé réparation par la compagnie Axa France Iard ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'avis technique susmentionné n° 9/93-534, l'emploi de carreaux de plâtre de type Hydro plus était préconisé pour la construction de locaux humides collectifs et industriels ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, il ressort de cet avis technique que la mise en oeuvre des carreaux était en principe compatible avec la destination de l'ouvrage devant accueillir des cuisines de restauration collective ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'entreprise Drumez, chargée de l'exécution du lot plâtrerie, isolation et faux plafonds , de n'avoir émis aucune objection au regard de l'adéquation des technologies mises en oeuvre par rapport à la destination de l'ouvrage faisant l'objet des travaux qu'elle exécutait ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise Drumez ne devait pas être recherchée au titre des désordres affectant les cloisons ;
Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'avis technique n° 9/96-607 relatif aux carreaux de plâtre comportant des propriétés hydrofuges renforcées autorisait l'emploi de ces derniers pour la construction de cuisines collectives, sauf en cas de nettoyage sous haute pression supérieure à 60 bars ; que M. A, qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'établit pas que l'emploi de carreaux de plâtre pour la construction des cuisines avait été arrêté en fonction des différentes modalités de nettoyage des locaux, tenant compte des contraintes liées à l'emploi de ce matériau ; que, d'autre part, la construction des cloisons, qui est intervenue en méconnaissance des prescriptions de mise en oeuvre définies par l'avis technique n° 9/93-534 susmentionné, sans que l'étanchéité entre ces dernières et le plancher soit assurée, est imputable à un défaut de suivi et de surveillance du chantier de la part du maître d'oeuvre qui était chargé d'une mission complète avec visa des plans d'exécution ; qu'ainsi, les désordres affectant les cloisons en carreaux de plâtre résultent à la fois d'une erreur de conception et d'un défaut de surveillance du chantier imputables au maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a reconnu seul responsable des désordres litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'indemnité allouée par le Tribunal à la compagnie Axa France Iard correspond à la prise en compte de la solution la plus onéreuse proposée par l'expert, consistant à réaliser une semelle en béton au niveau du carrelage et au remplacement des cloisons en plâtre par des cloisons en aggloméré avec un enduit ciment, de préférence à la solution plus économique consistant à reprendre l'existant en sous-oeuvre ; qu'en appel M. A n'apporte aucun élément nouveau, par rapport à ceux qu'il a présentés en première instance, qui soit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue, à bon droit, par les premiers juges, motivée par le caractère inadapté des carreaux de plâtre au regard de l'activité exercée dans les locaux et aux modalités de leur nettoyage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard une somme de 238 718,93 euros, majorée des intérêts au taux légal, des frais et honoraires d'expertise et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Bureau Veritas, qui n'a fait qu'émettre une suggestion et l'entreprise Drumez, qui ne pouvait raisonnablement contester l'emploi de carreau de plâtre hydro plus, n'ont pas commis de faute à l'égard de M. A ; que, par suite, les appels en garantie de ce dernier contre les susnommés doivent être rejetés ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de condamnation prononcée contre eux, les appels en garantie du Bureau Veritas et de l'entreprise Drumez contre M. A, deviennent sans objet ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le point de départ des intérêts a été fixé par le Tribunal au 8 décembre 2004 en ce qui concerne la somme de 224 268,01 euros et au 10 février 2006 s'agissant de la somme de 14 450,92 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la compagnie Axa France Iard, au Bureau Veritas et à l'entreprise Drumez, une somme de 2 000 euros, chacun, au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser une somme de 2 000 euros, chacun, à la compagnie Axa France Iard, au Bureau Veritas et à l'entreprise Drumez en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la compagnie Axa France Iard, du Bureau Veritas et de l'entreprise Drumez est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, à la compagnie Axa France Iard, au Bureau Veritas et à la SAS Guy Drumez.
Copie sera transmise, pour information, à la commune de Sin-le-Noble.
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N°09DA00637