Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION (SIGDEC), représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, place Jean Jaurès à Méricourt (62680), par Me Joseph, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701432 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, statuant à la demande de M. A, d'une part, a annulé la décision de son président du 15 décembre 2006 décidant la rupture du contrat d'emploi de M. A, ensemble celle du 28 décembre 2006 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé et, d'autre part, l'a condamné à payer à M. A une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de licenciement est régulièrement motivée et seulement motivée au regard d'une appréciation des compétences de M. A et non par des considérations étrangères à l'objet de la période d'essai ; que l'erreur de fait quant à la date de prise effective des fonctions est sans influence ; que l'abandon de poste ultérieurement invoqué n'est pas le motif de la rupture ; que le président du SIGDEC n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement tranche le litige de manière audacieuse ; que l'employeur apprécie librement à l'intérieur de la durée de la période d'essai les aptitudes du salarié pour poursuivre l'essai ou y mettre fin ; que quatre jours de travail ont largement suffi pour apprécier les qualités du salarié ; que rien ne permet de justifier qu'une période d'essai doit être d'une durée minimale ; que l'intéressé n'était pas adapté à l'emploi pour lequel il avait été recruté et, au surplus, n'était pas susceptible de se remettre en cause ; que la demande indemnitaire devait en tout état de cause être rejetée, rien ne permettant de postuler que la période d'essai serait d'une durée invariable de trois mois, une telle durée étant hypothétique ; que M. A a pu bénéficier d'autres ressources pendant la période considérée et ne justifie pas d'un préjudice financier ; que le préjudice moral n'est pas justifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour M. Ion A, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION soit condamné à lui payer en réparation une somme totale de 9 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007 et à la condamnation de ce syndicat intercommunal à lui payer une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la décision de mettre fin au contrat n'est pas régulièrement motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la période d'essai n'a en réalité commencé que le 5 décembre 2006 ; que le président du SIGDEC a également commis une erreur de droit et ne pouvait retenir l'abandon de poste comme motif de licenciement ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la brièveté d'une période d'essai de trois jours ; qu'il n'a pas été tenu compte du handicap auditif qui l'affecte et qui explique les difficultés qu'il a rencontrées à réaliser un montage, compte tenu des conditions dans lesquelles il lui a été demandé de le faire ; que le préjudice financier doit être évalué jusqu'au terme de la période d'essai et que le préjudice moral doit être évalué à 3 000 euros ;
Vu la lettre du 1er juillet 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT soit condamné à lui payer une somme totale de 8 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007 ainsi qu'une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait en outre valoir qu'il entend maintenir ses conclusions indemnitaires présentées à titre incident dans la limite du montant de l'indemnité demandée en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gooris, avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION et Me Rajjou, pour M. A ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION (SIGDEC) relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le président de ce syndicat a mis fin au contrat d'emploi de M. Ion A et l'a condamné en réparation à verser à ce dernier une indemnité de 7 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de ses écritures, M. A demande que cette somme soit portée à 8 000 euros et qu'elle soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007 ;
Sur la légalité de la décision du président du SIGDEC du 15 décembre 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1988 : Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement ; que, si l'administration peut légalement, lorsqu'elle recrute un agent non titulaire pour une durée déterminée, subordonner son engagement à l'accomplissement d'une période d'essai, laquelle présente un caractère probatoire, elle ne peut légalement prononcer la résiliation d'un tel engagement au cours ou à l'échéance de cette période qu'à la condition qu'il soit établi qu'elle n'était pas satisfaisante et ce, sous le contrôle du juge, auquel il appartient d'exercer un plein contrôle sur la décision de mettre fin à l'engagement ;
Considérant que M. A avait été recruté par le syndicat intercommunal requérant afin d'exercer les fonctions de responsable d'antenne d'une chaîne de télévision locale dont cet établissement public assure l'exploitation ; qu'il est constant que, lors du second entretien d'embauche, le 4 décembre 2006, les parties avaient convenu d'une durée d'engagement de trois ans allant jusqu'au 10 décembre 2009 inclus, assortie d'une période d'essai d'une durée de trois mois ; que M. A a pris ses fonctions le lundi 11 décembre 2006 au matin, et non à compter du 5 décembre 2006 comme l'énonce la décision annulée par le jugement frappé d'appel ; que, par décision du 15 décembre 2006, le président du SIGDEC a décidé de mettre fin à l'engagement de M. A au motif que la mise en pratique de vos compétences ne correspondaient pas aux nécessités du poste ; qu'il ressort des termes de la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le président du SIGDEC a rejeté le recours gracieux présenté le 20 décembre 2006 par l'intéressé que la décision de rompre l'engagement de M. A est motivée par son insuffisance professionnelle caractérisée, d'une part, par ses lacunes techniques en matière de montage vidéo et, d'autre part, par son incapacité à préparer et animer une réunion de rédaction ainsi qu'à formuler des propositions, griefs étayés par une lettre du 15 décembre 2006 émanant de l'ancien directeur technique de cette chaîne de télévision ;
Considérant, toutefois, que M. A a été engagé à la suite de deux entretiens d'embauche, les 28 novembre et 4 décembre 2006, à l'occasion desquels le SIGDEC a pris connaissance de façon précise et complète de la formation et de l'expérience professionnelle dont justifiait M. A, comme des circonstances qu'il s'agissait pour ce dernier, alors âgé de 23 ans, d'un premier emploi permanent et qu'il est affecté d'un handicap auditif de nature à le gêner dans l'accomplissement de certaines tâches techniques ; que M. A décrit de façon complète et précise son emploi du temps et les tâches qui lui ont été confiées au cours des journées des 11, 12, 13 et 14 décembre 2006, la décision en litige ayant été prise le 15 décembre 2006 au matin ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la très brève durée, de quatre jours seulement, des fonctions effectivement exercées par M. A, laquelle durée n'apparaît pas suffisante pour apprécier avec pertinence les capacités professionnelles de l'intéressé à exercer les fonctions susmentionnées, les insuffisances qui auraient été relevées à son encontre au cours de cette période, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à démontrer, dès le 15 décembre 2006 au matin, une insuffisance professionnelle propre à justifier qu'il soit mis fin à son engagement ; qu'une telle insuffisance professionnelle n'est établie, ni par la lettre de l'ancien directeur technique du 15 décembre 2006, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'a été postée que le 27 décembre 2006 et reçue le lendemain par le SIGDEC, ni par l'attestation d'un technicien, cette attestation n'ayant été établie que le 1er juin 2007 par une personne dont M. A fait valoir, sans être contredit, qu'elle occupait alors une fonction de même nature que celle pour laquelle ce dernier avait été recruté ; que, dès lors, le président du SIGDEC a commis une erreur d'appréciation en décidant, dès le 15 décembre 2006, de rompre l'engagement de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIGDEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son président du 15 décembre 2006 et celle du 28 décembre 2006, rejetant le recours gracieux de M. A ;
Sur la responsabilité du SIGDEC :
Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé M. A fondé à obtenir réparation d'un préjudice financier correspondant à la perte de sa rémunération entre la date de son éviction et le terme de la période d'essai qu'il lui restait à accomplir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, entre ces deux dates, perçu une autre rémunération ou un revenu de remplacement ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas davantage commis d'erreur de droit ou de fait en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de brusque rupture prise par le président du SIGDEC a causé à M. A un préjudice moral dont il est en droit d'obtenir réparation ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. A demande que le montant de la réparation du préjudice moral qu'il a subi soit porté à 2 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due en réparation de ce chef de préjudice en la fixant à la somme de 1 000 euros ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'à ce titre, M. A est recevable et fondé à demander que l'indemnité d'un montant de 7 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges soit majorée des intérêts au taux légal à compter, non toutefois du 1er mars 2007 comme il le demande, mais du 5 mars 2007, date de réception par le SIGDEC de la demande indemnitaire préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SIGDEC à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros que demande M. A au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : L'indemnité mentionnée à l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0701432 du 9 décembre 2008 portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GOHELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION et à M. Ion A.
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N°09DA00390 2